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VOLET SOCIAL DE LA LOI POUR UN ETAT AU SERVICE D’UNE SOCIETE DE CONFIANCE, dite loi sur le « droit d’erreur »

Le 31 juillet 2018, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi pour un État au service d’une société de confiance, plus connue sous le nom de loi « droit à l’erreur ».

 L’un des objectifs de ce texte est que l’administration devienne « une administration de conseil et de service », notamment auprès des entreprises. Nous présentons ici une sélection de mesures qui auront un impact en matière de paye et de droit social.

 Droit à la régularisation en cas d’erreur

La mesure phare de la loi est la création d’un « droit à la régularisation en cas d’erreur », plus communément appelé « droit à l’erreur » (loi art. 2, I).

Ainsi, l’administration ne pourra pas infliger une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, à une personne physique ou morale (entreprise) ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation dès lors que celle-ci aura régularisé sa situation soit de sa propre initiative, soit dans le délai requis après y avoir été invitée par l’administration.

Si la personne méconnaît une nouvelle fois cette même règle, elle s’exposera à la sanction administrative encourue (CRPA, art. L. 123-1 nouveau).

Il sera toutefois impossible de se prévaloir du droit à l’erreur pour certaines sanctions, énumérées par la loi (ex. : celles requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle).

Enfin, en cas de mauvaise foi ou de fraude, l’administration pourra prononcer la sanction prévue sans prendre la peine d’inviter l’intéressé à régulariser sa situation (CRPA, art. L. 123-1 nouveau).

En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi ou de la fraude incombera à l’administration.

À cet égard, la loi prend soin de définir la mauvaise foi comme étant la méconnaissance délibérée par une personne (physique ou morale) d’une règle applicable à sa situation (CRPA, art. L. 123-2 nouveau).

Selon l’étude d’impact du projet de loi, seules les erreurs régularisables sont concernées. Les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits par un texte, parce qu’elles ne sont pas régularisables, n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit à l’erreur.

Les dispositions régissant le droit à l’erreur sont insérées dans le code des relations entre le public et l’administration.

Il s’agit donc par définition de dispositions supplétives, qui s’appliquent sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure spéciale de régularisation des erreurs commises (CRPA art. L. 100-1).

Droit au contrôle

Toute personne, physique ou morale, pourra demander à faire l’objet d’un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La demande devra préciser les points sur lequel le contrôle est sollicité (loi art. 2, I et II ; CRPA, art. L. 124-1 nouveau).

L’administration devra procéder à ce contrôle dans un « délai raisonnable ».

Diverses exceptions sont prévues (mauvaise foi du demandeur, demande abusive, etc.).

Sous réserve des droits des tiers, le résultat du contrôle pourra être opposé à l’administration dont il émane.

L’opposabilité cessera d’être applicable en cas de changement des circonstances de droit ou de fait ou si l’administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.

Si d’aventure un contrôle demandé débouche sur un constat d’irrégularité, la personne concernée pourra régulariser sa situation dans le cadre du « droit à l’erreur » (voir plus haut).

Médiation dans les URSSAF

La loi généralise la médiation dans les URSSAF, jusqu’alors expérimentée en Île-de-France.

Les employeurs vont pouvoir formuler leurs réclamations en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale auprès d’un médiateur, sans préjudice des autres voies de recours existantes (loi art. 34 ; c. séc. soc. art. L. 271-7-1 nouveau).

Ce médiateur, désigné par le directeur de l’URSSAF, sera chargé de formuler des recommandations pour le traitement des réclamations.

Celles-ci ne pourront être traitées par le médiateur qu’à condition, d’une part, d’avoir été précédées d’une démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’URSSAF et, d’autre part, qu’aucune procédure contentieuse n’ait été engagée, sachant que l’engagement d’une telle procédure met fin à la médiation.

 Durée des contrôles URSSAF dans les entreprises de moins de 20 salariés

À titre expérimental, la loi étend aux entreprises de moins de 20 salariés la règle selon laquelle les contrôles URSSAF ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à 3 mois, actuellement applicable uniquement aux entreprises de moins de 10 salariés (loi art. 33).

Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans et concernera les contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

 Bulletin de paye des salariés saisonniers et en CDD d’usage

À l’avenir, pour les salariés saisonniers dont la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paye sera émis par l’employeur (loi art. 18, II ; c. trav. art. L. 1242-2, 3° modifié).

D’après l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette disposition, il s’agit de régler une difficulté concernant les CDD saisonniers d’une durée inférieure à 1 mois, mais à cheval sur deux mois distincts, en autorisant expressément les employeurs concernés à ne remettre qu’un seul bulletin de paye pour l’ensemble du contrat (et non un pour chaque mois).

La rédaction de la loi fait que la mesure concerne aussi les CDD d’usage, aux mêmes conditions (durée inférieure à 1 mois).

 Opposabilité des circulaires et des instructions ministérielles

Les instructions et circulaires, quelle que soit l’administration dont elles émanent, seront réputées abrogées si elles ne sont pas publiées sur Internet dans des conditions fixées par décret (loi art. 20 ; CRPA, art. L. 312-2 modifié).

Par ailleurs, toute personne physique ou morale pourra se prévaloir :

  • des circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’État, et publiées sur des sites Internet qui seront désignés par décret
  • de l’interprétation d’une règle, même erronée, figurant dans ces documents, tant que cette interprétation n’est pas modifiée. Il y a cependant quelques limites (droits des tiers, dispositions légales et réglementaires préservant la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement).

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, il n’y a pas de règle générale d’opposabilité.

Il existe cependant des règles particulières.

Ainsi, par exemple, en matière sociale, sous certaines conditions, il est possible d’opposer aux organismes de recouvrement les interprétations des circulaires et instructions publiées émanant du ministère chargé de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 243-6-2 ; circ. DSS/5C 2006-72 du 21 février 2006).

Nouvelles procédures de rescrit en matière sociale

La loi crée plusieurs procédures de rescrit qui vont permettre à tout employeur de demander une prise de position formelle de l’administration sur l’application à son cas particulier de certaines dispositions des codes du travail et de l’éducation (loi art. 21, IV et V).

Ainsi, les employeurs pourront interroger l’administration sur :

  • la conformité de tout ou partie du règlement intérieur de l’entreprise (c. trav. L. 1322-1 nouveau),
  • les règles relatives à la déclaration et à la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP (c. trav. L. 8291-3 nouveau),
  • les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au calcul du plafond des stagiaires (c. éduc. L. 124-8-1 nouveau),
  • l’assujettissement des mandataires sociaux à l’assurance chômage (c. trav. L. 5312-12-2 nouveau). Ce faisant, la loi donne une base légale à une procédure d’interrogation préalable de Pôle emploi, mise en place par simple instruction Unédic en 2002.

La réponse de l’autorité administrative lui sera opposable pour l’avenir tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation n’auront pas été modifiées, ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation.

Prélèvement à la source

Comme s’y était engagé le gouvernement, la loi supprime la sanction pénale spécifique encourue par les employeurs (1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende) en cas de non-respect de l’obligation de secret professionnel dans la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS) à compter du 1er janvier 2019.

Cela vise, en particulier, la divulgation du taux de PAS transmis par l’administration fiscale (loi art. 10 ; CGI, art. 1753 bis C abrogé).

Les sanctions de droit commun prévues par le code pénal pour protéger le secret professionnel et punir un usage détourné des données des salariés restent toutefois applicables, explique l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental à l’origine de cette mesure.

Limitation de la durée des contrôles administratifs dans les PME

Une expérimentation va être menée pendant 4 ans dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes en vue de limiter la durée des contrôles de l’administration dans les PME.

L’expérimentation débutera à compter de la publication du décret d’application (loi art.32).

L’ensemble des contrôles menés à l’encontre d’une entreprise de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ne pourra pas dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de 9 mois sur 3 ans.

Une réserve est cependant prévue : lorsqu’il existera des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

Amendes administratives du DIRECCTE : création d’un rappel à la loi et modulation

Le DIRECCTE peut infliger certaines amendes administratives en cas de manquements aux dispositions du code du travail qui encadrent les modalités de décompte du temps de travail, les durées maximales de travail, les repos, le salaire minimum prévu par la loi ou les conventions collectives ainsi qu’aux règles applicables en matière d’hygiène, de restauration et d’hébergement des travailleurs (c. trav. art. L. 8115-1).

La loi prévoit une alternative à l’amende administrative en permettant au DIRECCTE de donner à l’employeur un simple avertissement, notamment s’il est de bonne foi (loi art. 18, I ; c. trav. art. L. 8115-1 et L. 8115-4 modifiés).

Dans toutes ces hypothèses, l’amende est plafonnée à 2 000 € et appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par le manquement (4 000 € en cas de nouveau manquement de même nature dans l’année).

Ce plafond sera majoré de 50 % en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans l’année suivant un avertissement (loi art. 18, I ; c. trav. art. L. 8115-3 modifié).

 Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, dans sa version définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 31 juillet 2018 ; http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0165.pdf

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