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VERSION DEFINITIVE DU TEXTE RELATIF A LA PRIME DE POUVOIR D’ACHAT

Le texte définitif a été enrichi pour :

  • Eviter d’exclure certains salariés du versement de la prime de fin d’année dite « prime de pouvoir d’achat ». En effet, si l’employeur peut limiter le bénéfice de cette prime à une partie des salariés en fonction notamment de la durée de présence effective dans l’entreprise pendant l’année 2018, les congés liés à la maternité sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit notamment du congé de maternité, congé de paternité, congé parental d’éducation.

 

  • Exclure cette prime du calcul des ressources pour déterminer le montant de la prime d’activité. Ainsi, la prime d’activité et la prime de pouvoir d’achat se cumulent.

Vous trouverez ci-dessous un descriptif du dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que le texte définitif faisant apparaître les derniers ajouts.

  • Période de versement

Le versement de la prime doit être réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

  • Conditions de l’exonération

La prime de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 000 euros par salarié dans les conditions suivantes :

  • Etre versée aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit 53 944, 92 euros;

 

  • Etre versée aux salariés présents au 31 décembre 2018 ou à la date de versement de la prime si celle-ci est antérieure ;

 

  • Son montant peut être modulé en fonction de critères non exhaustifs, notamment la rémunération, le niveau de classifications, la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés liés à la maternité sont néanmoins assimilés à des périodes de présence effective ;

 

  • Etre versée pendant la période de versement s’étalant du 11 décembre 2018 au 31 mars 2019 ;

 

  • Ne pas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord salarial, le contrat de travail ou des usages ni à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur.

 

  • Salariés concernés

La prime de pouvoir d'achat peut être versée :

  • A l'ensemble des salariés ;
  • Aux salariés dont la rémunération est inférieure à un plafond.
  • Modalités de mise en œuvre

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est mise en œuvre :

  • Soit par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités d’un accord d’intéressement ;
  • Soit par décision unilatérale de l’employeur prise avant le 31 janvier 2019. Dans ce cas, les représentants du personnel doivent en être informés au plus tard le 31 mars 2019.

Certains critères de modulation notamment l’ancienneté peuvent être envisagés.

Texte définitif – 24 décembre 2018

Article 1er

– Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article 5422-13 du code du travail ou relevant des 3o  à 6o   de l’article L. 5424-1 du même code.

Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

 – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :

  • 1°Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;

 

  • 2°  Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective

 

  • 3°   Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;

 

  • 4°  Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

 III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2o  du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article 3312-5 du code du travail.

Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.

  1. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

 

  1. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même

 

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