Aux termes des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du Code du travail applicables à l’époque des faits, la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 dudit Code, permettant au comité d’entreprise de tenir une seconde réunion, s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.
Cass. soc., 13 février 2019, n° 17-27.889