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PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR DES FRAIS DE DÉFENSE PÉNALE D’UN SALARIÉ

 

PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR DES FRAIS DE DÉFENSE PÉNALE D’UN SALARIÉ

Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (n°17-31337), la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé une décision des juges du fond ayant condamné un employeur à régler les frais d’avocat exposés par l’un de ses salariés dans le cadre de deux procédures pénales en lien avec l’exercice de ses fonctions.

La Haute juridiction, après avoir rappelé « qu’investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci en raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail », a considéré que :

« La cour d’appel a constaté, d’une part, en ce qui concerne l’affaire dite des frégates, que le salarié avait agi dans l’exercice de ses fonctions de directeur administratif et financier de la société DCNS, pour le compte de celle-ci et, d’autre part, s’agissant de l’affaire dite de Karachi, qu’il avait été placé sous le statut de témoin assisté en sa qualité de directeur administratif et financier de la même société, ayant pu avoir connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits délictueux dont était suspecté son président directeur général ; qu’ayant ainsi souverainement retenu que l’intéressé avait agi dans le cadre de son activité professionnelle et fait ressortir qu’il n’avait pas abusé de ses fonctions à des fins personnelles, elle a exactement déduit de ces seules énonciations que le nouvel employeur, la société DCNS, devait prendre en charge les frais exposés par le salarié ».

Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence.

Ainsi, dans un arrêt du 5 juillet 2017 (Cass. soc. 5 juillet 2017, n°15-13702), la Haute juridiction a retenu l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais de défense de son salarié engagés à l’occasion d’une procédure pénale, après avoir relevé que « l’intéressé avait agi dans le cadre de son activité professionnelle pour mener à bien une opération souhaitée par son employeur, et sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles ».

Dans cette espèce, le salarié, qui avait mené des ventes de biens immobiliers à la demande et sous le contrôle du dirigeant de la société concernée sans avoir dissimulé « le moindre élément de ces opérations », avait été ensuite poursuivi pour complicité d’abus de biens sociaux.

La Cour de cassation a depuis fourni une illustration des limites à cette obligation pour l’employeur de prendre en charge les frais de défense pénale engagés par l’un de ses salariés.

Aux termes d’une décision du 18 octobre 2017, elle a en effet jugé que les « faits volontaires et involontaires commis par le salarié, [à savoir des violences volontaires et blessures involontaires au temps et lieu de travail], et ceux subis par lui étaient totalement étrangers à sa relation de travail », de sorte que la cour d’appel en avait exactement déduit que l’employeur n’était pas tenu de prendre en charge ces frais exposés par l’intéressé pour assurer sa défense (Cass. soc. 18 octobre 2017, n°16-17955).

Il en résulte que l’employeur peut être tenu de rembourser au salarié ses frais de défense engagés pour une procédure pénale relative à des actes accomplis dans le cadre de son activité professionnelle, si ce dernier n’a par ailleurs pas abusé de ses fonctions à des fins personnelles.

Cass. Soc. 14 novembre 2019, n°17-31337

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