Le salarié qui, du fait de la suspension de son permis de conduire, est dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2018.
Dans cette affaire, un technicien d’intervention auprès de la clientèle est licencié pour nouvel excès de vitesse ayant entraîné la suspension de son permis de conduire. Il conteste son licenciement et demande le paiement de diverses sommes au titre de son préavis et des congés payés afférents.
Le salarié, s’il ne conteste pas son excès de vitesse, soutient qu’il a été généré par les ordres et le choix de son employeur qui lui a enjoint à 15 h 30 d’intervenir à 16 heures dans une entreprise alors qu’il se trouvait en intervention à 75 km. Son employeur aurait dû selon lui faire appel à un technicien plus proche.
La cour d’appel considère que le fait que le salarié ait été interpellé à 141 km/h soit 51 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée, au volant du véhicule utilitaire mis à sa disposition pour effectuer sa prestation de travail est en soi fautif.
Le salarié est tenu au respect de règles de sécurité et de stipulations contractuelles qui lui imposent d’assurer son activité de manière autonome chez des clients dans une zone géographique et d’être en capacité de s’y rendre en voiture.
Pour les magistrats d’appel, cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu de l’ampleur du dépassement. La cour d’appel en conclut que le salarié ne peut donc s’exonérer de sa faute en se prévalant de l’ordre donné par l’employeur, dont il ne rapporte pas la preuve.
La cour d’appel précise également que le salarié s’est mis lui-même, par la commission d’une infraction, dans l’impossibilité de fournir sa prestation de travail pendant la période du préavis. Il importe peu que le salarié affirme s’être tenu à la disposition de l’employeur, celui-ci n’étant pas tenu de lui trouver un autre poste sédentaire.
La Cour indique à ce titre « Ayant fait ressortir que le permis de conduire était nécessaire à l’activité professionnelle du salarié, la cour d’appel, qui a constaté que celui-ci, du fait de la suspension de son permis de conduire, était dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis, a par ces seuls motifs justifiés sa décision." (Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-11.334).