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Le motif familial impérieux : un motif subjectif ?

motif familial impérieux

Depuis le 17 mars, les déplacements sont interdits sur le territoire français dans son ensemble, de manière générale, sauf dans les cas qui ont été limitativement énumérés par le décret du 16 mars 2020, et à condition d’être muni d’une attestation en bonne et due forme, désormais connue de tous.

Si la plupart des cas de dérogations sont objectifs (se rendre sur son lieu de travail, se déplacer pour faire des achats de première nécessité de type alimentaire, se rendre chez son médecin ou prendre l’air à proximité de chez soi), la notion de motif impérieux familial reste une notion floue car elle n’a pas été clairement définie par les textes.

Or, à compter du 11 mai prochain, et dans la perspective de l’assouplissement progressif des mesures de confinement annoncé par le Premier ministre dans son plan du 28 avril 2020, la même notion de « motif impérieux familial ou professionnel » permettra de se déplacer d’une région à l’autre, au-delà de la limite des 100 km imposée à chacun, sans avoir à établir d’attestation.

Se pose donc la question de définir ce qu’est un motif impérieux au sens juridique du terme, et notamment en matière familiale et ce que recouvre cette notion très subjective.

Pour doter le confinement d’un cadre légal, il a fallu créer à la limite une exception à un principe fondamental d’aller et venir.

Inscrire l’état d’urgence qui va d’ailleurs se prolonger jusqu’au 24 juillet a permis au législateur de limiter les déplacements des personnes mais le problème, c’est que le motif familial impérieux est totalement subjectif et laissé à l’interprétation des forces de l’ordre, créant donc un véritable pouvoir arbitraire.

Sur son site internet, face aux interrogations légitimes, le gouvernement a finalement précisé que les trajets autorisés sont ceux dont « la nécessité ne saurait être remise en cause », donnant quelques exemples pour illustrer son propos : « dans la situation de blessure d’un proche », de l’« accompagnement d’une personne vulnérable ou non autonome » et de « décès d’un membre de la famille proche ».

Mais cette définition n’a évidemment aucune valeur juridique, le décret du 23 mars 2020 ne précisant pas les motifs légitimes de déplacement autorisés en application de la loi d’urgence sanitaire…

Or, en matière pénale et en application du principe de la légalité des délits et des peines, tout ce qui n’est pas interdit par la loi, est autorisé, le Code pénal définissant et déterminant préalablement les infractions et les sanctions qui y sont attachées.

Faute d’être clairement définie l’exception du motif impérieux serait donc inconstitutionnelle pour certains, au point que plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont même été soulevées à l’occasion d’audiences correctionnelles, au nom du principe de légalité précité.

Outre l’appréciation subjective que cela implique pour chaque situation se pose aussi la question de la justification de la légitimité du déplacement, avec l’idée de se munir de tout document en attestant (un acte de décès, des échanges écrits témoignant d’une urgence, un jugement, un certificat médical…).

De nombreuses amendes risquent ainsi d’être contestées devant les juridictions dans les mois qui viennent, avec un contentieux que l’on voit poindre autour de l’interprétation de la notion de motif impérieux qui viendra nourrir la jurisprudence en la matière.

Reste qu’en pratique, il faut définir ce qui peut être qualifié de motif impérieux en matière familiale compte tenu de l’évolution prévisible de son interprétation à compter du 11 mai prochain.

Résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement

Constitue un motif légitime le fait que chaque parent puisse se déplacer librement pour aller chercher ou ramener ses enfants, en application d’une décision de justice qui règle les modalités de résidence des enfants même si cette exception peut différemment être appréciée selon les cas, au regard du risque sanitaire national et des intérêts en présence.

A compter du 11 mai, un tel déplacement à plus de 100km de chez soi sera clairement possible, dès lors que l’on peut justifier de ce motif en communiquant une décision de justice notamment ou un accord officiel entre parents.

L’aide aux personnes vulnérables

L’exception prévue dans l’attestation et qui demeurera après le 11 mai, vise aussi spécifiquement comme motif impérieux, l’aide aux personnes vulnérables.

Reste à savoir ce que l’on considère comme un état de vulnérabilité. L’aide apportée à des personnes âgées ou en situation de handicap ou de maladie entre clairement dans cette catégorie.

Les aides bénévoles et solidaires à des voisins ou des proches pour leur faire des courses, leur apporter des soins fait partie également du champ de l’exception mais qu’en est-il des visites à des parents proches souffrant de l’isolement ou des visites de courtoisie ? Une question d’interprétation ?

Le décès d’un proche

Suite à plusieurs incidents avec les forces de l’ordre, il a été précisé que le décès d’un proche était un motif impérieux.

On ne peut pas, en revanche, se déplacer pour aller fleurir une tombe loin de chez soi ou assister à une cérémonie dans les mois qui viennent.

Le règlement de la succession d’un défunt ne constitue pas également un motif impérieux.

Le retour des familles confinées loin de leur domicile

Le déconfinement étant proche, se pose aussi la question du retour dans les grandes villes des familles qui se sont confinées dans les résidences secondaires ou chez des proches, parfois à plusieurs centaines de kilomètres.

Va-t-on considérer comme légitime leur déplacement en sens inverse pour réintégrer leur foyer familial ? Peut-on considérer qu’il s’agira d’un motif familial impérieux de devoir rentrer chez soi, notamment pour que les enfants puissent aller à l’école quand elles seront en mesure de rouvrir.

Rien n’est moins sûr puisque le Gouvernement a insisté sur la nécessité d’éviter « les brassages de population » pour des motifs sanitaires évidents.

Le retour des étudiants dans leur domicile parental

Des étudiants restés en chambre universitaire pendant la durée du confinement doivent aussi pouvoir invoquer comme motif impérieux de devoir regagner le domicile de leurs parents, même si cela implique un déplacement de plus de 100 km puisque les cours ne reprendront pas avant septembre.

Les réunions, fêtes familiales, communions, mariages, etc.

Les réunions de famille et plus globalement fêtes familiales ou d’ordre religieux ne relèvent pas du motif impérieux.

Le déplacement pour rejoindre son conjoint confiné ailleurs ou pour entretenir une résidence secondaire

Ces cas ne relèvent pas du motif impérieux.

Le déplacement pour signer un acte notarié ou un acte d’avocat

Jusqu’au 11 mai, il n’est donc pas autorisé de se déplacer pour signer un acte authentique chez un notaire, par exemple, un acte de liquidation de son régime matrimonial ou un contrat de mariage, ou un acte chez son avocat (par exemple, un divorce par consentement mutuel), pour des raisons évidentes.

Tel n’est pas le cas au contraire des convocations judiciaires pour des audiences devant les tribunaux qui sont par définition limitées aux seules audiences urgentes, compte tenu de la fermeture de la plupart des juridictions et qui peuvent donc être honorées.

A compter du 11 mai, les rendez-vous et audiences pourront reprendre normalement, et permettront légitimement un déplacement au-delà des 100km autorisés, en cas de besoin, tout en veillant à des règles de distanciation sociale pour ne pas réduire à néant les efforts sanitaires effectués ces dernières semaines.

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