1. Définition
« Faire le pont » consiste à ne pas travailler 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels (Code du travail, art. L. 3121-50).
Sa mise en place résulte :
- d’une décision unilatérale de l’employeur ;
- de l’application d’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de la convention collective ;
- ou encore d’un usage.
Aucune disposition légale n’impose à l’employeur d’accorder un pont.
2. Mise en place suite à une décision de l’employeur
Vous avez décidé seul d’accorder le pont de la Toussaint.
Votre décision n’est pas liée par l’application d’un accord collectif ou de votre convention collective, vous devez :
- consulter le comité social et économique (comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel) ;
- informer les salariés par voie d’affichage du nouvel horaire collectif. Ce document est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique. Lorsque les salariés sont employés à l’extérieur, cet horaire est affiché dans l’établissement auquel ils sont attachés.
N’oubliez pas l’inspecteur du travail ! Vous devez l’informer des modalités de récupération (Code du travail, art. R. 3121-33).
3. Accordé par un accord collectif
Si vous accordez le pont de la Toussaint en application d’un accord d’entreprise ou de votre convention collective, vous devez également informer les représentants du personnel, les salariés et l’inspecteur du travail.
4. Récupération des heures non travaillées
En l’absence d’accord, les heures qui n’ont pas été effectuées en raison du pont sont récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’interruption de travail.
Ces heures de récupération ne sont pas des heures supplémentaires.
Elles sont donc rémunérées au taux normal.
La durée du travail de l’entreprise ne peut pas être augmentée de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine dans le cadre de la récupération des heures perdues en raison du pont (Code du travail, art. R. 3121-35).
Et n’oubliez pas que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération (Code du travail, art. L. 3133-2).