L’absence de notification de la décision de la caisse en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident permet seulement à l’employeur d’en contester le bien-fondé, sans condition de délai (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n°17-28.208).
En l’espèce, un salarié a été victime d’un accident, que la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 8 mars 2010.
L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision, en faisant valoir qu’elle ne lui avait pas été notifiée.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à sa demande en déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 8 mars 2010, au motif que la Caisse ne justifiait pas de l’envoi et de la réception par l’employeur de sa décision.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation, au visa de l’article R.441-14, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale.
Aux termes d’un arrêt du 24 janvier 2019 (n°17-28.208), la Haute juridiction a jugé que « l’absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien fondé sans condition de délai ».
Par conséquent, l’absence de notification de la décision de la Caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de cette décision à l’employeur.
Pour mémoire, l’article R.441-14, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale prévoit :
« La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».