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TRANSFERT D’ENTREPRISE ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Par un arrêt du 17 avril 2019, la Chambre Sociale de la Cour de cassation vient compléter sa jurisprudence sur les effets du refus par un salarié de la modification de son contrat de travail résultant du transfert d’entreprise.

En l'espèce, la cession par une société d’une partie de son activité entraînait pour les salariés concernés un changement de lieu de travail.

Ces derniers ayant refusé la modification de leur contrat de travail, le cessionnaire les avait donc licenciés en raison de leur refus, pour cause réelle et sérieuse.

Les salariés ayant contesté leur licenciement, la cour d’appel de Rennes a requalifié la rupture en licenciement pour motif économique.

Cette position n’était pas évidente au regard de la jurisprudence antérieure de la Chambre Sociale de la Cour de cassation.

En effet, dans un arrêt du 30 mars 2010 (Cass. soc. 30-3-2010 n° 08-44.227 FS-PB), la chambre sociale de la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel lorsque l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat, autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. Celui-ci repose alors sur une cause réelle et sérieuse. Ce principe a ensuite été confirmé en 2016 dans une affaire similaire (Cass. soc. 1-6-2016 n° 14-21.143 FS-PB).

C’était justement sur cette jurisprudence que s’appuyait le pourvoi du cessionnaire ; la chambre sociale a toutefois rejeté le pourvoi ainsi formulé, en indiquant que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

Pour justifier cette position, la chambre sociale a relevé trois éléments de faits indiquant qu’il s’agissait selon elle d’un motif économique :

• la modification du contrat de travail des salariés s'inscrivait dans la volonté de l'entreprise de ne conserver qu'un seul lieu de production dans le but de réaliser des économies,
• l'objectif affiché était la pérennisation de son activité internet,
• enfin, le motif réel du licenciement résultait de la réorganisation de la société cessionnaire à la suite du rachat d'une branche d'activité de l'entreprise cédante.

Sans pour autant remettre en cause sa jurisprudence antérieure, la chambre sociale vient donc affiner sa position dans ce nouvel arrêt.

Ainsi, lorsque l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s'y opposer.

La rupture résultant du refus par le salarié d'une telle modification, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

Cass. soc. 17-4-2019 n° 17-17.880

 

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