Aux termes d’un arrêt rendu le 22 mai 2019, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence selon laquelle est valable la clause de mobilité sur le territoire national.
Une telle clause définit ainsi précisément sa zone géographique d’application et ne confrère pas à l’employeur le pouvoir d’en modifier unilatéralement la portée.
La Cour de cassation rappelle systématiquement que, pour être valable, la clause de mobilité doit définir précisément sa zone géographique d’application et ne peut permettre à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée.
Depuis 2014, la Cour de cassation a assoupli sa jurisprudence, considérant que la clause selon laquelle le salarié prend l’engagement d’accepter tout changement de lieu de travail par l’intérêt ou le fonctionnement de l’entreprise dans la limite géographique du territoire national est valable, lorsque la nature des fonctions implique une telle mobilité. (Cass. soc. 9 juillet 2014, n°13-11906).
Cette solution a été confirmée aux termes de plusieurs arrêts rendus récemment (Cass. soc. 14 février 2018, n°16-23042 ; Cass. soc. 5 avril 2018, n°16-25242).
C’est donc de nouveau le cas avec l’arrêt rendu ce 22 mai 2019 par la Cour de cassation (Cass. soc. 22 mai 2019, n°18-15752).
Il convient de noter toutefois qu’une clause de mobilité, jugée valable, doit être mise en œuvre de bonne foi et ne doit pas, en particulier, porter une atteinte excessive au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.