Principe
Lors du calcul de l’effectif de l’entreprise, en application du Code du travail, vous devez tenir compte du type de contrat de travail des salariés.
Le Code de la Sécurité sociale prévoit d’autres dispositions qui sont notamment applicable au calcul et recouvrement des cotisations.
En effet, certains salariés vont compter pour une unité. C’est le cas des salariés en contrat à durée indéterminée qui sont à temps plein et des travailleurs à domicile.
Il convient de noter que l’appréciation de la durée du travail est effectuée au regard de la durée de travail légale ou conventionnelle, telle que pratiquée dans l’entreprise si elle est inférieure à la durée légale.
Alors que d’autres salariés sont pris en considération, pour le calcul de l’effectif, à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.
C’est le cas des salariés en CDD, en contrat de travail intermittent, des salariés temporaires et des salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sous certaines conditions.
Ces salariés sont exclus du décompte de l’effectif lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.
D’autres salariés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif.
C’est le cas, sous certaines conditions, des titulaires de contrat d’apprentissage, de contrat unique d’insertion – contrat initiative-emploi, de contrat de professionnalisation (article L 1111-3 du Code du travail).
Précision de la Cour de cassation concernant les temps partiel
Concernant les salariés à temps partiel, vous devez diviser la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle de travail.
C’est ce que prévoit le Code du travail (art. L. 1111-2).
Toutefois, la Cour de cassation donne des précisions en cas de contestation.
Dans l’affaire qui vient d’être jugée, l’entreprise, une école, présentait un seuil d’effectif qui variait entre 48,10 et 57,41 salariés au cours des 12 derniers mois.
Pour les salariés à temps partiel, l’entreprise tenait compte des heures contractuelles, c’est-à-dire celles inscrites dans leur contrat de travail.
L’école n’a pas tenu compte de celles qu’ils effectuaient dans le cadre de stages proposés aux élèves.
Après avoir rappelé les dispositions légales – les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail -, la Cour de cassation a précisé qu’en cas de contestation, il revient au juge de vérifier si la prise en compte des heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel. Il fallait que l’employeur tienne compte des heures réellement effectuées par les salariés et pas la durée de travail indiquée dans leur contrat de travail.
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle également qu’’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il présente.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2019, n° 18-60.206