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Versement d’une prime : les modalités fixées ne doivent pas porter atteinte à la liberté de travailler du salarié

L’attribution d’une prime, subordonnée à la durée de présence du salarié au sein de la société, ne peut porter atteinte à la liberté de travailler de celui-ci.

Dans cette affaire, le contrat de travail du salarié prévoyait le versement d’une prime d’arrivée, qui était subordonnée à une condition de présence après son versement.

En effet, en cas de démission dans les trente-six mois suivants la prise de poste, le salarié devait restituer partiellement ladite prime.

Ayant démissionné quelques mois après son arrivée, le salarié avait été contraint de rembourser une partie de la prime.

Il saisissait le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaire de la partie de la prime qu’il avait dû rembourser.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2023, rappelle tout d’abord qu’une prime, dont l’objet est de fidéliser les salariés, peut être subordonnée à une condition de présence du salarié, tant qu’elle ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée aux libertés fondamentales de celui-ci.

Elle retient également que le remboursement partiel de la prime en cas de démission du salarié fixait un coût à la démission et que par conséquent, elle portait atteinte à la liberté de travailler du salarié.

La Cour condamne la société à verser au salarié la partie de la prime que le salarié lui avait restituée.

Cette décision confirme la position antérieure de la Cour de cassation.

En effet, celle-ci avait eu l’occasion de juger que, portait atteinte à la liberté de travailler du salarié le fait de subordonner le versement d’une prime de fin d’année au maintien du salarié dans l’entreprise pendant le semestre suivant (Cass. Soc., 18 avril 2000, 97-44.235).

Néanmoins, il convient de noter que, contrairement à l’arrêt du 18 avril 2000, en 2023, la Cour de cassation ne qualifie pas la restitution de la prime de sanction pécuniaire illicite.

Cass. Soc. 11 mai 2023, n° 21-25.136

https://www.courdecassation.fr/decision/645c9453e48085d0f84a357b

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