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VACCINATIONS COVID-19 PAR LES MEDECINS DU TRAVAIL : L’Inspection médicale du travail a publié un protocole en date du 16 février 2021

Dans le prolongement de notre article d’hier confirmant la possibilité pour les services de santé au travail d’intervenir dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, un protocole a été diffusé le 16 février 2021 par l’Inspection médicale du travail qui en fixe les modalités.

A compter du 25 février 2021, les services de santé au travail (SST) ont la possibilité de vacciner certaines catégories de salariés.

Personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes de comorbidités

Cette campagne de vaccination concerne les personnes de 50 à 64 ans inclus atteintes de comorbidités.
Le protocole de vaccination par les médecins du travail liste les pathologies concernées :

  • pathologies cardio-vasculaires : hypertension artérielle (HTA) compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédent d’accident vasculaire cérébral, antécédent de coronaropathie, antécédent de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV,
  • diabète non équilibré ou compliqué,
  • pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment,
  • obésité avec indice de masse corporelle (IMC) ≥ 30,
  • cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie),
  • cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins,
  • immunodépression congénitale ou acquise,
  • syndrome drépanocytaire majeur ou antécédent de splénectomie,
  • maladies du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive,
  • cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie,
  • maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés,
  • personnes transplantées d’organes solides,
  • personnes transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques,
  • poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes,
  • certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection (liste établie par les filières de santé des maladies rares),
  • trisomie 21.

Le vaccin utilisé est le vaccin AstraZeneca.

Respecter le consentement du salarié

Le médecin du travail doit observer les règles relatives à la priorisation des publics qui sont ciblés par cette campagne de vaccination.
De plus, il respecte également les règles déontologiques qui s’appliquent à la vaccination notamment le secret médical et le respect du consentement de la personne.
Si les services de santé au travail (SST) disposent des coordonnées de chaque salarié, il peut être envisageable qu’ils les contactent directement pour les informer de cette campagne de vaccination.
Mais attention, les SST doivent tout mettre en œuvre pour respecter la confidentialité de la vaccination par rapport aux employeurs.
Ainsi, ils ne peuvent pas contacter les salariés en passant par eux, au moyen d’une convocation individuelle.
Toutefois, les employeurs adhérents à un service de santé au travail qui participe à la campagne de vaccination transmettent à tous les salariés l’information de la possibilité de bénéficier d’une vaccination par la médecine du travail.
Il revient ensuite aux salariés concernés de prendre contact directement auprès de leur STT.
Pour justifier de leur absence, ils informent seulement leur employeur qu’ils rencontrent le médecin du travail, sans en préciser le motif.
Les médecins du travail ne peuvent vacciner que les salariés volontaires et qui remplissent les conditions liées à l’état de santé et à l’âge.
C’est donc bien le médecin du travail, et lui seul, qui organise la campagne de vaccination :

« Il n’est pas envisageable de contacter les salariés repérés comme vulnérables à cibler au moyen d’une convocation individuelle transmise sous couvert du chef d’entreprise, ceci ayant pour effet de signaler à l’employeur une information confidentielle concernant la santé du salarié en question » a rappelé le Ministère.

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