Le fait pour un salarié d’avoir été élu en qualité de membre du Comité Social et Economique (CSE) constitue un obstacle à sa désignation en qualité de représentant syndical au sein de ce même comité.
Si l’ordonnance du 22 septembre 2017 modifie la place du membre suppléant au CSE en ce qu’il prive celui-ci de la possibilité d’assister aux réunions dès lors que le membre titulaire est lui-même présent, cette modification ne modifie pas la représentation syndicale et notamment le rôle qui était dévolu au représentant syndical dans le cadre du comité d’entreprise.
Ce n’est pas le droit syndical qui a été modifié mais uniquement le droit de la représentation.
Dès lors, bien que la loi nouvelle ne prévoit plus la possibilité de siéger en présence du membre titulaire au CSE, cette modification ne saurait justifier de revenir sur le principe de non-cumul entre mandat représentatif et désignation syndicale, principe justifié par les attributions différentes attribuées à chacune de ces fonctions.
Le cumul des fonctions impliquerait, en l’absence du membre titulaire au CSE, qu’existe un droit « d’option » par le salarié préalablement à la réunion entre le mandat représentatif et la voix consultative qui y sont attachées.
Cette option entrainerait également une vacance de l’une des deux fonctions, hypothèse que ne semble pas avoir envisagé le législateur.
Le tribunal d’instance applique en l’espèce la jurisprudence ancienne posée dans le cadre du cumul de fonctions au sein du comité d’établissement, et qui se fondait déjà ur les fonctions différentes attribuées par la loi à chacune des fonctions de membre élu ou de représentant syndical.
TI de Cherbourg 18 décembre 2018, n° 11-18-000784