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Un salarié couvert à titre facultatif en tant qu’ayant droit par le régime de son conjoint peut-il demander à être dispensé d’adhésion au régime de son entreprise ?

Se prononçant pour la première fois sur cette question, la Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt du 7 juin dernier : la dispense d’adhésion au régime mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant du régime collectif et obligatoire de son conjoint.

La diffusion des régimes de remboursement des frais médicaux au niveau des entreprises et la couverture de l’ensemble des salariés se sont appuyées successivement sur l’incitation et l’obligation.

Incitation d’abord par l’octroi d’exonérations sociales sur le financement des régimes de protection sociale complémentaire qui présentent un caractère obligatoire, c’est-à-dire qui bénéficient à l’ensemble des salariés des entreprises ou à une ou plusieurs catégories objectives de salariés.

Obligation ensuite, par la généralisation de la couverture santé pour l’ensemble des salariés depuis le 1er janvier 2016.

Pourtant, certains salariés ne souhaitent pas adhérer au régime de remboursement de frais médicaux de leur employeur. La règlementation admet ainsi des dispenses d’affiliation (articles R 242-16, D 911-2 ; D 911-4 du Code de la sécurité sociale) et notamment en faveur des salariés déjà couverts en tant qu’ayant-droit par le régime de remboursement des frais médicaux de l’entreprise de leur conjoint.

Toutefois, la question s’est posée de savoir si, pour pouvoir se prévaloir d’un tel cas de dispense, le salarié devait être couvert en tant qu’ayant-droit à titre obligatoire (la dispense évitant le cumul de deux adhésions obligatoires), ou s’il pouvait n’être couvert en tant qu’ayant-droit qu’à titre facultatif (la dispense offrant donc le choix entre l’adhésion à l’un ou l’autre régime).

L’administration de la sécurité sociale a, dans un premier temps, opté pour l’interprétation la plus restrictive : la dispense d’adhésion ne pouvait être invoquée par un salarié que lorsqu’il était déjà couvert comme ayant droit à titre obligatoire (Circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013).

Pour l’application des textes ultérieurs liés à la mise en œuvre de la généralisation des régimes frais de santé, cette interprétation a prospéré en pratique.

On remarquait cependant que le BOSS ne reprenait pas cette opinion tranchée, sans préciser pour autant si celle-ci avait fait son temps.

C’est dans ce contexte qu’un salarié a contesté l’obligation que son employeur lui faisait d’adhérer au régime frais de santé, en invoquant ce cas de dispense prévu dans l’acte instituant ce régime et en demandant, en conséquence, le remboursement des cotisations qui lui avaient été prélevées.

L’employeur, suivant la position qu’avait exprimée la DSS en 2013, faisait valoir que le salarié n’était couvert qu’à titre facultatif par le régime de son conjoint.

La Cour de cassation, confirmant les décisions des juges du fond, estime que la dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint.

Un salarié qui adhèrerait donc à titre facultatif en qualité d’ayant droit au régime obligatoire d’entreprise de son conjoint peut donc bénéficier de cette dispense d’affiliation.

Deux points sont à noter :

  • l’arrêt de la Cour de cassation se fonde sur les textes relatifs aux cas de dispense pouvant être prévus dans l’acte instituant le régime et non pas sur les textes relatifs aux dispenses d’ordre public. Compte tenu de la proximité de la rédaction de ces textes, la décision de la Cour de cassation nous semble transposable, y compris lorsque la demande de dispense en tant qu’ayant-droit ne résulte pas des dispositions de l’acte instituant le régime, mais des dispositions de l’article D 911-2 du Code de la Sécurité Sociale,
  • la décision ne porte pas sur l’appréciation du caractère collectif du régime et le bénéfice des exonérations sociales qui s’y attachent. Là encore, la proximité des textes et les jeux de renvois doivent permettre d’opposer cette décision aux URSSAF qui pourraient, en pratique, persister à maintenir la position historique de la DSS.

https://www.courdecassation.fr/decision/6480206df17e00d0f8b5729c

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