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UN NOUVEL ARRET SUR LA QUESTION DU LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE

lien de subordination

La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que les moniteurs qui travaillent en qualité d’auto-entrepreneur pour la plateforme en ligne d’enseignement de la conduite automobile sous l’enseigne Le permis libre ne sont pas des salariés, au vu des conditions matérielles et effectives d’exercice des prestations.

Dans son arrêt du 1er octobre 2020, elle a jugé que la Direccte n’avait pas renversé la présomption de non-salariat institué par l’article L 8221-6 du code du travail et en conclut que c’est à tort que le préfet du Rhône avait prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois.

L’Etat est condamné à verser 1 500 € à la société R & L qui exploite la plateforme, au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.

R & L, titulaire d’un agrément pour enseigner la conduite automobile, exploite une plateforme internet de mise en relation entre des tiers souhaitant préparer les épreuves de l’examen du permis de conduire et des moniteurs d’auto-école disposant de l’agrément d’enseignant ainsi que d’un véhicule équipé de la double commande.

Les moniteurs sont contractuellement liés à R & L par des conditions générales d’utilisation du site applicables aux enseignants, exerçant sous le statut d’indépendant et bénéficiant de la présomption de non-salariat.

Pour renverser cette présomption, il aurait fallu établir que les moniteurs fournissaient directement ou par personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Peu importe la volonté exprimée des parties ni de la dénomination donnée dans leur convention, rappelle la cour, ce sont les conditions effectives d’exercice de la prestation qui comptent.

Or, il résulte de l’instruction que plusieurs éléments plaident en faveur d’une activité hors salariat.

D’abord, si les tarifs horaires sont fixés unilatéralement par R & L qui reverse la rémunération aux moniteurs, ces derniers restent libres de proposer leur service à d’autres structures agréées de formation à la conduite automobile, de choisir le nombre d’heures d’enseignement à dispenser sous l’enseigne R & L, leurs horaires, leur secteur géographique ou bien encore de renoncer à proposer leur prestation sans qu’aucun objectif quantitatif ne puisse leur être imposé.

Par ailleurs, si les moniteurs sont soumis à l’évaluation des candidats, si R & L se réserve le droit de suivre le taux de réussite à l’examen du permis de conduire par enseignant, « ces clauses sont dépourvues de prérogative hiérarchique permettant de contraindre un moniteur à modifier ses pratiques ».

Enfin, si selon les conditions générales d’utilisation, R & L dispose d’un pouvoir de sanction en cas d’annulation par le formateur d’une réservation en deçà du délai contractuel de quarante-huit heures ou en cas de mauvaise évaluation par les élèves, « ces stipulations visent, comme dans toute relation d’affaires, à pénaliser la partie qui n’exécute pas ou exécute mal ses obligations et n’instaurent pas de lien de subordination entre le gestionnaire de la plateforme et ses prestataires ».

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDELYON-20201001-19LY00254

 

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