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Un mi-temps thérapeutique doit être assimilé a du travail effectif pour le calcul de l’assiette de la participation

mi-temps thérapeutique

Dans un arrêt du 20 septembre 2023, n° 22-12.293, la Cour de cassation précise que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.

C’est ce qu’il résulte de la combinaison de :

  • l’article L. 1132-1 du Code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014) : principe de non-discrimination en raison notamment de son état de santé
  • l’article L. 3322-1 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) : la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise
  • et l’article L. 3324-5 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) : calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires

https://www.courdecassation.fr/decision/650a8b69e0a8bb8318102a32

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