La connaissance est le pouvoir

Anticiper les evolutions voir toutes nos actualités

Un arrêté du 16 septembre 2022 abroge le modèle type d’attestation d’exposition aux fins d’un suivi post professionnel

Le nouveau dispositif de surveillance médicale post-professionnelle (issu du décret n°2022-696 du 26 avril 2022, nouvel article D. 461-23 du code de la sécurité sociale), implique la formalisation d’une « attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ».

Nous sommes donc dans l’attente d’un nouveau modèle type d’attestation.

Bénéficie, sur sa demande, d’une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, la personne inactive, demandeur d’emploi ou retraitée, qui cesse d’être exposée à l’un ou plusieurs des risques professionnels suivants :

  • risque professionnel susceptible d’entraîner une affection mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles, selon le cas, n° 25, 44, 91 et 94 du régime général ou n° 22 du régime agricole,
  • agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ou mentionné à l’article R. 4412-60 du Code du travail,
  • rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du Code du travail.

Cette surveillance post-professionnelle est sur production par l’intéressé :

  • de l’état des lieux des expositions mentionné, selon le cas, à l’article R. 4624-28-3 du code du travail ou à l’article R. 717-16-3 du code rural et de la pêche maritime, ou à défaut,
  • d’une attestation d’exposition remplie par l’employeur et le médecin du travail ou d’un document du dossier médical de santé au travail mentionné à l’article L. 4624-8 du code du travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par le service public de sécurité sociale.

Auparavant (avant le décret n°2022-696 du 26 avril 2022), une surveillance post-professionnelle etait accordée à « la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l’ article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l’article R. 4451-1 du même code « (article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, abrogé).

télécharger

 

Partagez cet article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Je souhaite m’abonner à la newsletter

Thank you!

Aller au contenu principal