Ne constitue pas un transfert d’une entité économique autonome autorisant l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail l’opération se présentant, pour une société de fait constituée par deux médecins, comme une reprise en gestion directe par chacun des médecins de leurs propres activités de consultation, dès lors qu’il est constaté par les juges du fond que cette opération avait uniquement pour objet de soustraire de la masse commune les honoraires et charges afférentes en les rattachant désormais exclusivement à l’activité de chaque médecin et que les frais d’entretien affectés au matériel nécessaire aux consultations continueraient à rester à la charge de la société de fait.
Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 19-14.870
Rejet, CA Paris, Pôle 6, 9ème ch., 6 février 2019, n° 16/15869