Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-154 du 15 février 2016, les employeurs cotisants peuvent solliciter la conclusion d’une transaction auprès de l’URSSAF.
Il convenait toutefois d’attendre un arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale et de l’agriculture publiant un modèle de proposition de protocole transactionnel entre l’employeur et l’URSSAF.
Cet arrêt a été publié au Journal Officiel le 20 octobre 2020.
Cela nous permet de repréciser les modalités de la procédure transactionnelle avec l’URSSAF
Peut-on conclure une transaction sur toute somme sollicitée par l’URSSAF ?
Non. La transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur (article L 243-6-5 du Code de la Sécurité Sociale) :
- les majorations et les pénalités de retard,
- l’évaluation des avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière,
- les montants des redressements calculés en application des méthodes par extrapolation ou d’une fixation forfaitaire,
cette liste étant exhaustive.
De plus, l’URSSAF ne peut pas transiger en cas de travail dissimulé ou « lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle » (article L 243-6-5 du Code de la Sécurité Sociale).
Enfin, la transaction ne peut être envisagée que pour prévenir une contestation à naitre ou mettre fin à une contestation existante (article R 243-45-1 du Code de la Sécurité Sociale).
A quel moment faut-il adresser sa demande de transaction ?
La demande de transaction n’est recevable qu’après réception d’une mise en demeure de l’URSSAF (article R 243-45-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Ainsi, la demande de transaction peut être présentée :
Soit avant saisine de la Commission de recours amiable (CRA)
La réception par le directeur de l’URSSAF interrompt le délai de deux mois impartis à l’employeur pour saisir la Commission de recours amiable jusqu’à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l’organisme de ne pas transiger (article R 243-45-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Il convient de préciser en outre que la transaction n’est pas de droit pour le cotisant, le directeur de l’URSSAF pouvant parfaitement refuser de transiger.
La demande de transaction interrompt également les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions (article R 243-45-1 du Code de la Sécurité Sociale), à savoir :
- le délai d’un mois à l’issue duquel l’organisme peut procéder au recouvrement forcé des sommes sollicitées dans la mise en demeure (article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale),
- le délai de 3 ans à l’issue duquel l’URSSAF ne peut plus exercer d’action civile en recouvrement par l’URSSAF des cotisations ou des majorations de retard par l’intermédiaire d’une contrainte ou d’une action en recouvrement devant le Pôle social du Tribunal judiciaire (article L 244-11 du Code de la Sécurité Sociale.
Soit après saisine de la Commission de recours amiable
Dans cette hypothèse, aucune transaction ne peut, dans ce cas, être conclue tant que celle-ci ne se sera pas prononcée (article R 243-45-1 du Code de la Sécurité Sociale).
Soit après saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire, laquelle ne fait pas obstacle à la conclusion d’une transaction jusqu’à intervention d’une décision de justice devenue définitive.
Comment faire une demande de transaction ?
La demande de transaction peut être formulée par l’employeur ou, pour son compte, par un expert-comptable mandaté ou un avocat.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter (article R 243-45-1 du Code de la Sécurité Sociale) :
- une motivation de la demande,
- le nom et l’adresse du demandeur,
- son numéro d’inscription lorsqu’il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale,
- tous documents et supports d’information utile à l’identification des montants qui font l’objet de la demande,
- les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l’objet de la demande.
Quel est le déroulement de la procédure de transaction ?
A réception de la demande, le directeur de l’URSSAF instruit le dossier.
Il peut solliciter des pièces complémentaires s’il estime la demande incomplète.
L’employeur dispose alors de 20 jours pour communiquer les pièces manquantes.
A défaut, sa demande est réputée caduque.
Le directeur de l’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour notifier sa réponse par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce délai court à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des éléments complémentaires sollicités.
Dans ce délai de 30 jours, le directeur de l’URSSAF peut :
- refuser la transaction, sans avoir à motiver sa décision,
- accepter le principe de la transaction.
Il convient de noter qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 30 jours à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des éléments complémentaires sollicités, la réponse du directeur est réputée négative.
Lorsque le directeur de l’URSSAF accepte la transaction, les parties conviennent d’une proposition de protocole transactionnel selon le modèle fixé par arrêt du 8 octobre 2020.
Attention : La réponse positive du directeur n’emporte pas droit à la transaction de sorte que chaque partie peut abandonner la procédure à tout moment en informant l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine, sans avoir à motiver sa décision.
La proposition de protocole est ensuite soumise par le directeur de l’URSSAF à l’approbation de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) qui s’assure de la réciprocité des concessions faites par les parties.
A compter de la réception de la proposition, la MNC dispose d’un délai de 30 jours, prorogeable une fois, pour notifier sa décision au directeur de l’URSSAF.
Passé ce délai, son silence vaut approbation.
Dans ce délai, la MNC peut :
- refuser d’approuver la proposition qui est dès lors privée d’effet,
- approuver la proposition de protocole transactionnel, qui devient alors définitif.