Le 18 mai 2022, la Cour de cassation rappelle qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d’une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d’une instance judiciaire, est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur.
En l’espèce, un employeur licenciait deux salariés notamment pour déloyauté en raison de l’attestation de moralité rédigée par ces derniers en faveur d’un mineur poursuivi pour des faits de violences commis sur un de leurs collègues.
La Cour d’appel mettait en exergue les éléments suivants :
- les attestations ont été établies 3 semaines après la notification par l’employeur d’une mise en garde aux deux salariés,
- la rédaction de l’attestation est manifestement le résultat d’une initiative conjointe des deux salariés,
- le collègue, victime, indiquait avoir rencontré divers problèmes avec les deux salariés,
- les attestations ne pouvaient avoir aucun intérêt pour la manifestation de la vérité.
La Cour d’appel considérait que les deux salariés n’avaient pas voulu apporter leur concours à la justice mais qu’ils avaient cherché, en témoignant, à déstabiliser la défense de leur collègue et la défense de leur employeur.
Les juges du fond considéraient qu’il y avait un usage abusif de leur liberté de témoigner et que le licenciement était en conséquence bien fondé.
La Cour de cassation casse ce raisonnement en jugeant qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par les salariés de la fausseté des faits relatés, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.
Ainsi, l’abus dans la liberté de témoigner n’est caractérisé que si le salarié qui témoigne a connaissance de la fausseté des faits qu’il relate, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Cass. soc., 18 mai 2022, n°20-14.783