Fractionnement des congés payés
La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf exception (article L 3141-17 du Code du travail).
La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf exception (article L 3141-17 du Code du travail).