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Responsabilité pénale de l’entreprise face au COVID-19

responsabilité pénale de l'entreprise

Dans le contexte actuel de pandémie de Covid-19 (coronavirus), des syndicats ont porté plainte contre la ministre du Travail ainsi qu’à l’encontre de diverses sociétés pour « mise en danger » de la vie d’autrui.

Il est donc important pour les entreprises et leurs dirigeants de savoir si leur responsabilité pénale est susceptible d’être engagée par leurs salariés, lorsque ces derniers sont contraints de continuer à travailler pendant l’état de crise sanitaire.

Afin de répondre à cette interrogation, et en l’absence de législation spécifique au Covid-19, il est nécessaire de se référer aux dispositions de droit commun.

Deux cas de figure rentrant dans le champ d’incrimination du Code pénal peuvent être relevés.

Il s’agit d’une part de l’exposition au risque de contracter le Covid-19, et d’autre part du fait de développer véritablement le virus. Le Code du travail prévoit quant à lui des obligations de sécurité, imposées tant à l’employeur qu’aux salariés.

La responsabilité pénale de l’entreprise face au Covid-19 : la mise en danger

Les syndicats ont déposé plainte sur le fondement de la mise en danger de la vie d’autrui (Art. 223-1 Code pénal), estimant que les employeurs ont exposés leurs salariés à un risque de contracter le Covid-19 en leur imposant de continuer à se rendre sur leur lieu de travail Mais pour que cette infraction soit caractérisée, il faut démontrer que l’employeur a violé de manière délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement exposant ainsi directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures.

Or, il n’existe à ce jour aucune disposition légale ou réglementaire qui imposerait à l’employeur une obligation précise liée au Covid-19.

On pourrait objecter en invoquant l’existence du décret du 23 mars 2020 (Décret n°2020-293 du 23 mars 2020).

Ce texte réglementaire prescrit des mesures pour faire face à l’épidémie, dont le respect des gestes « barrières » comprenant des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Néanmoins, il s’agit de mesures générales, leur mise en œuvre n’étant pas détaillée et étant susceptible d’évoluer en fonction des progrès de la science et de la médecine.

De ce fait, le juge ne serait pas en mesure d’apprécier à quel moment le dirigeant s’est éloigné de manière manifestement délibérée de ces obligations.

En outre, les notes et fiches diffusées en application du décret par le ministère du Travail à l’intention des employeurs, bien que plus précises, n’ont pas de portée normative et contraignante.

Elles ne peuvent donc pas servir de fondement aux poursuites.

La responsabilité de l’entreprise face au Covid-19 : les atteintes involontaires aux personnes

Si un salarié contractait le Covid-19, il pourrait envisager de porter plainte sur le terrain des blessures involontaire procédant d’une faute de mise en danger délibérée causant une ITT inférieure ou égale à 3 mois (Art. 222-20 Code pénal).

En cas de décès, ses ayants droits pourraient agir sur le fondement de l’homicide involontaire (Art. 221-6 Code pénal).

Dans ces hypothèses, une faute simple suffit pour engager la responsabilité de l’entreprise quel que soit le lien de causalité, et celle du dirigeant mais seulement en cas de causalité directe.

La principale difficulté, pour obtenir une condamnation sur le terrain de ces infractions, sera d’ordre probatoire.

En effet, il est en l’état actuel pratiquement impossible pour le salarié de rapporter la preuve qu’il a contracté la maladie sur son lieu de travail et non ailleurs.

Toutefois, compte tenu du caractère inédit de la situation, il n’est pas exclu qu’apparaisse un contentieux massif et que les juges soient amenés à infléchir leur position sur l’appréciation du lien de causalité.

On pourrait notamment penser que si le salarié est amené à quitter tous les jours son domicile pour se rendre sur son lieu de travail, les juges pourraient considérer qu’il existe un lien de causalité entre le développement de la maladie et le travail.

Il faut donc surveiller les décisions à venir.

La responsabilité pénale de l’entreprise face au Covid-19 : l’obligation de sécurité

Le Code du travail prévoit une obligation de sécurité à l’égard de l’employeur (Art. L. 4121-1 Code du travail).

Celui-ci doit aménager les locaux de travail pour garantir la sécurité des travailleurs, mettre en place des équipements de protection et veiller au respect des consignes de sécurité.

Cette obligation est évolutive puisque l’employeur est tenu de « veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Il est également impératif que l’employeur actualise le document unique d’évaluation des risques (Art. R. 4121-1 Code du travail) sous peine d’amende, voire de délit d’entrave.

L’inspection du travail apprécie in concreto, c’est-à-dire à la lumière des conditions d’hygiène, de sécurité et de salubrité des locaux et équipements, pour veiller au bon respect de la sécurité ainsi que de la santé physique et mentale des salariés.

Pour procéder à ce contrôle, les inspecteurs peuvent se fonder sur tous textes.

Dès lors, le décret précité ainsi les notes et fiches diffusées par le ministère du Travail pourront servir de support aux poursuites sur le fondement des dispositions du Code du travail.

Enfin, il convient de relever que l’employeur n’est pas seul tenu de cette obligation de sécurité.

En effet, le Code du travail impose également aux salariés de veiller à leur propre sécurité ainsi qu’à celle de leurs collègues (Art. L. 4122-1 Code du travail).

Ils sont donc tenus au côté de l’employeur à cette obligation de prévention des risques liés au Covid-19 et pourraient de ce fait voir leur responsabilité engagée, notamment en cas de non-respect des gestes barrières.

 

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