Rappel : Un salarié est à temps partiel dès lors que sa durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein (article L. 3123-1 du Code du travail).
En cas de requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement (Cass. Soc., 3 juin 2015, n° 13-21.671).
Ainsi, la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet impose à l’employeur de procéder au paiement du salaire correspondant à un temps plein (Cass. Soc., 14 septembre 2016, n° 15-15.944).
La jurisprudence précise à ce titre que « cette obligation contractuelle ne saurait être affectée par les revenus que le salarié aurait pu percevoir par ailleurs » (Cass. Soc., 17 octobre 2012, n° 11-14.984).
Il en résulte notamment qu’en cas de requalification de contrats à durée déterminée (CDD) à temps partiel et contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, le paiement de la rémunération au titre du temps complet est dû, sans déduction des allocations chômage perçues entre les différents CDD (Cass. Soc., 16 mars 2016, n° 15-11.396).
Dans cette hypothèse, le salarié doit établir qu’il s’est effectivement et constamment tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes inter-contrats (Cass. Soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.277).