La connaissance est le pouvoir

Anticiper les evolutions voir toutes nos actualités

Renoncement d’un salarié à un congé sans solde : impossibilité pour l’employeur de suspendre unilatéralement le contrat de travail

Renoncement d'un salarié à un congé sans solde : impossibilité pour l'employeur de suspendre unilatéralement le contrat de travail

Principe

Le congé sans solde est pris par le salarié en dehors de ses droits à congés payés et le salarié n’est pas rémunéré puisque son contrat de travail est également suspendu.

Le congé sans solde est né de la pratique et ne fait donc l’objet d’aucune réglementation, sauf dispositions conventionnelles.

En effet, les textes conventionnels peuvent prévoir des dispositions particulières pour la mise en place de ce congé sans solde.

Sauf disposition conventionnelle, tout employeur est libre d’accepter ou de refuser une demande de congé sans solde en proposant de modifier les dates, la durée de ce congé sans solde, etc.

Lorsque le salarié renonce à son congé sans solde

Tout salarié peut renoncer à sa demande de congé sans solde.

En principe, cette renonciation est possible tant que l’employeur n’a pas accepté sa demande.

Si l’employeur a autorisé son congé sans solde et que le salarié y renonce, l’employeur peut toujours trouver un accord avec le salarié mais il peut arriver que l’employeur ait organisé son absence, par exemple, en ayant recruté une personne pour le remplacer pendant la suspension de son contrat de travail.

Si le salarié renonce à son congé, l’employeur peut refuser de le réintégrer avant la date de fin de son congé sous certaines conditions.

En effet, en cas de litige, les juges vont regarder si le salarié a renoncé à sa demande de congé avant que l’employeur l’ait accepté mais à quel moment est fixée la date d’acceptation de l’employeur : à la date d’envoi de la lettre ou à la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la position de son employeur, soit la réception de la lettre.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 29 janvier 2020, le salarié avait adressé sa demande de congé sans solde le 12 juin 2012.

Le congé devait prendre effet le 1er février 2013.

Le 5 juillet 2012, le salarié se rétracte.

Mais, par une lettre datée du 3 juillet 2012, son employeur accepte sa demande de congé sans solde.

Elle est envoyée le 4 juillet mais elle est reçue le 10 juillet 2012 par le salarié.

L’employeur a suspendu le contrat du salarié le 1er février 2013. Grave erreur…

Cela lui a couté très cher.

En effet, pour les magistrats, aucun accord sur le congé sans solde n’était intervenu entre les parties le 5 juillet 2012, date à laquelle le salarié a renoncé à sa demande de congé.

Le salarié a eu connaissance de l’acceptation de l’employeur le 10 juillet, date de réception du courrier de son employeur.

Ce dernier ne pouvait donc pas suspendre le contrat du salarié à compter du 1er février de l’année suivante.

Dans cette affaire, l’employeur a été condamné à payer au salarié, les salaires correspondant à la période de suspension illicite du contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2016.

En pratique, cela signifie que si la renonciation d’un salarié à un congé sans solde intervient avant la réception de l’accord de l’employeur, celui-ci doit la prendre en compte.

Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020, n° 18-19.313

Partagez cet article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Je souhaite m’abonner à la newsletter

Thank you!

Aller au contenu principal