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REJET DE L’ACTION DE GROUPE DE LA CGT CONTRE SAFRAN POUR DISCRIMINATION SYNDICALE

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Le tribunal judiciaire de Paris a débouté la CGT qui entendait faire reconnaître via une action de groupe des discriminations syndicales chez Safran en estimant que les faits invoqués sont antérieurs à la loi de 2016 qui a rendu possible l’action de groupe et qu’il ne peut y avoir de rétroactivité.

Le syndicat est même condamné à indemniser les frais d’avocat de Safran.

36 cas individuels à l’appui de l’action de groupe

Pour examiner si une action de groupe est recevable dans ce dossier, le tribunal ne retient donc que les faits allégués de discrimination postérieurs à 2016, c’est-à-dire la période entre le 20 novembre 2016 et le 30 mars 2018. Problème : cette période définit un délai trop bref pour permettre de caractériser une tendance globale résultant de cas individuels.

« C’est en effet dans un séquençage de temps qui doit être suffisamment conséquent que peuvent se vérifier les modalités de calcul proposées par méthode de comparaison entre les rémunérations mensuelles moyennes ou les temps d’évolution moyens de carrières constatés en dehors des élus et mandatés syndicaux et les mêmes conditions au sein du groupe des salariés qui s’estiment discriminés et qui sont sélectionnés au titre de cette méthode dite du « panel » », peut-on lire dans le jugement.

Après avoir examiné les 36 cas individuels présentés par la CGT à l’appui de son action de groupe, le juge estime que dans la plupart des cas, l’élément générateur des discriminations éventuelles est antérieur à 2016, et, d’autre part, que « les quelques éléments de ces situations individuelles qui sont postérieurs à la date précitée du 20 novembre 2016 sont très largement insuffisants pour objectiver dans le temps une quelconque tendance révélatrice de disparités pouvant le cas échéant être constitutives de discriminations ».

La légalité de l’accord collectif n’est pas examinée

Par ailleurs, le tribunal écarte également la demande faite par le Défenseur des droits de « constater que l’article 17 de l’accord collectif du 19 juillet 2016 du groupe SAFRAN sur le développement du dialogue social ainsi que l’article 6.2 de l’accord collectif précité du 30 janvier 2009 sont illicites, encourent la nullité et doivent donc être écartés en ce qu’ils ne garantiraient pas l’effectivité des dispositions constitutionnelles, conventionnelles et d’ordre public interdisant les discriminations syndicales ».

Le motif de ce rejet est identique : ces accords sont antérieurs à la période que le juge estime pouvoir être examinée, c’est-à-dire après le 20 novembre 2016.

Cette affaire et ce jugement posent la question de la reconnaissance des faits de discrimination, lesquels supposent d’être démontrés dans la durée via notamment l’utilisation des panels comparatifs entre salariés partageant les mêmes niveaux de qualification et traités différemment, que ce soit sur leur rémunération ou leur évolution de carrière.

Or cette durée nécessaire à la démonstration des discriminations interdit de facto la reconnaissance de certaines actions de groupe dès lors que la justice ne décide de prendre en compte que les faits postérieurs à la loi de 2016, ou plutôt dès lors que la justice fait primer la non rétroactivité sur le principe de non-discrimination.

C’est le choix fait ici par le juge, qui écrit : « Les syndicats CGT ne peuvent se prévaloir du principe général de l’effectivité du droit à la non-discrimination pour faire échec à ce principe fondamental de non-rétroactivité de la loi ».

La CGT a indiqué faire appel.

Affaire à suivre…

 

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