Le Comité social et économique P&G Amiens et les organisations syndicales Force Ouvrière et La CGT ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
L’article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu’il :
- interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, même en cas de fraude,
- prive les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation,
- conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l’entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ?
La réponse du Conseil Constitutionnel a été sans équivoque en ce qu’il a considéré que l’article L 3326-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, relative au Code du travail est conforme à la Constitution.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation juge de façon constante que :
- l’article L. 3326-1 du Code du travail est d’ordre public absolu,
- de sorte qu’il n’est pas possible de contester le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation, certifié par une attestation du Commissaires aux comptes, même en cas de fraude ou d’abus de droit.