Il convient de rappeler que l’article L 911-8 du Code de la Sécurité met à la charge de l’employeur l’obligation de maintenir à ses salariés le bénéfice du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Sur le fondement de cette disposition d’ordre public, la Cour de cassation a confirmé la décision d’une Cour d’appel qui, après avoir relevé que le contrat d’assurance n’avait pas été résilié, a condamné une société d’assurance à maintenir, au titre de la portabilité, les garanties « santé » à d’anciens salariés d’une société placée en liquidation judiciaire.
Cette décision est dans la droite ligne de l’avis rendu par la Cour de cassation le 6 novembre 2017 et de son arrêt du 18 janvier 2018 (n° 16-27.332).
Il convient de rappeler toutefois qu’aux termes d’une réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée Nationale du 14 avril 2020 :
« Le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur :
- ne soit pas résilié,
- ou qu’il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. »
Cass. Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n°19-17.164