Dans un arrêt du 13 janvier 2021 (n°19-17489), la Cour de cassation rappelle que « c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de l’imminence de la désignation d’un salarié en qualité de conseiller du salarié ».
Dans cette affaire, une salariée a été convoquée à un entretien préalable par son employeur et a été, quelques jours plus tard, désignée en qualité de conseiller du salarié.
L’employeur a poursuivi la procédure et lui notifie son licenciement, sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de son licenciement en raison de la violation du statut protecteur conféré par son mandat de conseiller salarié.
A la suite de l’arrêt de la Cour d’appel qui avait fait droit à la demande de la salariée, l’employeur a saisi la Cour de cassation soutenant que la connaissance de l’employeur de de l’imminence de la désignation de la salariée en tant que conseiller-salarié s’appréciait au jour de la convocation à entretien préalable.
Dans son arrêt du 13 janvier 2021 (n°19-17489), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et indique qu’au visa des articles L. 2411-1, 16° et L. 2411-21 du Code du travail, la Cour de cassation a considéré que « c’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de l’imminence de la désignation d’un salarié en qualité de conseiller du salarié ».
Pour pouvoir bénéficier de la protection liée au mandat de conseiller salarié, le salarié doit ainsi démontrer que l’employeur avait connaissance de ce mandat ou de l’imminence de la désignation au moment de l’envoi de la convocation à entretien préalable.
A défaut, le salarié ne bénéficie d’aucune protection.