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PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE : Primauté du régime conventionnel de branche s’il est plus favorable

Certaines conventions collectives prévoient un régime de prévoyance au bénéfice des salariés.

Mais lorsqu’il existe parallèlement un régime de prévoyance au niveau de l’entreprise, comment arbitrer entre les deux ?

Conventions collectives : lorsque plusieurs régimes de prévoyance trouvent à s’appliquer, lequel retenir ?

Une entreprise relevant du champ d’application de la convention collective SYNTEC-CINOV avait mis en place, par décision unilatérale, un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques incapacité – invalidité – décès.

Un syndicat avait saisi les juges pour contraindre l’entreprise à appliquer les garanties de la convention collective SYNTEC-CINOV aux salariés non-cadres en cas d’arrêt maladie, accident, maternité, en plus des garanties prévoyance reprises par la société.

Le syndicat estimait que, sur ces thèmes, l’employeur devait appliquer les garanties prévues par la convention collective, dans la mesure où ces dernières étaient plus favorables à ces salariés que celles prévues par le régime d’entreprise.

Un raisonnement que contestait l’employeur.

Il estimait au contraire que le régime complémentaire de garanties collectives mis en place par décision unilatérale était globalement plus favorable que celui résultant de la convention collective.

Certes, l’employeur reconnaissait que le régime d’entreprise prévoyait un maintien de salaire au profit des salariés ayant un an d’ancienneté subordonné à un délai de carence de 3 jours, alors que la convention collective ne prévoyait pas un tel délai mais il mettait en avant le fait que, en contrepartie de ce délai de carence, le régime d’entreprise prévoyait :

  • une prise en charge des arrêts de travail supérieurs à 90 jours ouverte à l’ensemble des salariés de l’entreprise – au contraire de la convention de branche qui réservait cette garantie aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté,
  • une prise en charge assurée en cas d’arrêts de travail de 90 jours continus ou discontinus, au contraire de la convention de branche qui prévoit un seul arrêt de travail de 90 jours continus,
  • des droits à indemnisation garantissant une indemnisation correspondant à 90 % de la rémunération, au lieu de 80 % dans la convention collective.

Conventions collectives : appliquer le régime de prévoyance de branche quand il est plus favorable que le régime d’entreprise

Mais les juges du fond n’ont pas été sensibles à l’argumentaire de l’employeur. Ils ont relevé que :

  • le régime de prévoyance d’entreprise prévoyait l’application d’un délai de carence de 3 jours en cas de maladie aux salariés non cadres ayant au moins un an d’ancienneté, tandis que la convention collective SYNTEC-CINOV ne prévoyait pas de délai de carence pour ces salariés,
  • l’indemnisation améliorée par le régime d’entreprise ne bénéficiait qu’à une minorité de salariés en arrêt maladie supérieur à un, deux ou trois mois ou susceptibles de relever des garanties invalidité ou décès,
  • la circonstance que les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté bénéficient désormais d’une couverture au bout du 91e jour d’arrêt continu devait être appréciée au regard de la longueur de ce délai de prise en charge.

La Cour de cassation s’est alignée sur la décision des premiers juges.

Elle a estimé que ceux-ci, appréciant globalement pour l’ensemble des salariés les dispositions ayant la même cause ou le même objet, avaient pu en déduire que le régime de prévoyance établi unilatéralement par l’employeur n’était pas plus favorable que celui résultant de la convention collective SYNTEC-CINOV. Par conséquent, c’était ce dernier qu’il convenait d’appliquer.

Cour de cassation, chambre sociale, 13 juin 2019, n° 17-31.711

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