En cas de rechute postérieurement à la rupture du contrat de travail d‘un salarié percevant à cette occasion des prestations de prévoyance, l’organisme assureur peut-il être sollicité ?
C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2021 en édictant des règles qui ne sont pas l’application stricte des lois et des décrets.
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi Evin prévoit que la résiliation d’un contrat d’assurance est sans effet sur les prestations immédiates ou différées, nées ou acquises durant l’exécution du contrat.
En d’autres termes, ce texte interdit aux organismes assureurs de prendre prétexte de la résiliation pour cesser le versement des prestations en cours, ou leur évolution ultérieure.
Les organismes assureurs ont composé avec cette exigence et les multiples questions qu’elle génère telles l’évolution du risque post-résiliation, le sort de la revalorisation des rentes en cours de service, l’incidence de la rechute médicalement constatée, etc.
Déjà en 2008, la Cour de cassation avait été saisie d’un litige concernant un ancien salarié en arrêt de travail à la date de la rupture de son contrat de travail qui, ultérieurement, était déclaré invalide par la Sécurité sociale.
La prise en charge de son invalidité par l’assureur de son ancien employeur avait alors été débattue.
A l’époque, l’organisme avait dénié sa couverture au motif que l’assuré n’était plus salarié et qu’on ne pouvait lui opposer les termes de l’article 7 de la loi Evin, lequel ne traite que de la résiliation du contrat d’assurance qui, en l’espèce, n’était pas survenue.
Prenant appui sur l’article du Code civil régissant l’exécution de bonne foi des contrats, la Cour de cassation avait statué en faveur du salarié sur le fondement de l’article 7 de la loi Evin en substituant la notion de « résiliation du contrat d’assurance » par celle de « rupture du contrat de travail ».
En d’autres termes, il avait été jugé que la rupture du contrat de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.
Indépendamment du débat juridique de la pertinence de cette solution, celle-ci présentait l’avantage de générer une certaine cohérence, notamment à la suite de la création, en 2001, de l’article 7-1 de la loi Evin lequel oblige l’assureur à maintenir la garantie décès tant que perdure l’état d’incapacité ou d’invalidité.
Sans cette jurisprudence, un salarié en arrêt de travail qui était licencié aurait été garanti en décès mais pas en invalidité.
L’approche retenue en 2008 a été ensuite maintes fois confirmée, et le 10 novembre dernier, les juges ont eu l’occasion de statuer de nouveau sur la question.
En l’espèce, un salarié avait été victime le 24 février 2012, d’un accident.
Son contrat de travail était rompu un mois plus tard.
Il avait perçu jusqu’en août 2014, date de consolidation de son état de santé, des indemnités complémentaires versées en application du contrat de prévoyance collective que son ex-employeur avait souscrit.
Plus de cinq ans après la rupture du contrat de travail, le salarié fait l’objet, d’une rechute de son accident, prise en charge par la caisse d’assurance maladie jusqu’au 1er octobre 2018, date à laquelle il est placé en invalidité deuxième catégorie.
L’assureur de son ex-employeur refusait de lui verser la rente correspondante, faisant valoir que le contrat de travail avait été rompu avant la survenance de la rechute de l’accident de travail.
Ce litige présentait le double intérêt de savoir, d’une part, si la Cour de cassation maintenait sa jurisprudence de 2008, et d’autre part, si la rechute telle que constatée par la Sécurité sociale était de nature à constituer une prestation différée qui justifiait la prise en charge par l’organisme assureur du précédent employeur.
Dans cette affaire, la compagnie d’assurance avait obtenu gain de cause devant la cour d’appel en faisant juger qu’on ne pouvait solliciter les termes de l’article 7 de la loi Evin dans une telle situation, en présence de stipulations contractuelles y dérogeant.
C’est cette approche que la Haute juridiction a remis en cause en considérant que la rupture du contrat de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.
Elle ajoute qu’un contrat d’assurance ne peut pas déroger à ce principe jurisprudentiel, qui est donc d’ordre public.