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PRÉCISIONS SUR LE CONTENU DE LA BDES EN CAS DE FUSION ABSORPTION

PRÉCISIONS SUR LE CONTENU DE LA BDES EN CAS DE FUSION ABSORPTION

La Cour de Cassation précise, dans un arrêt du 27 novembre dernier, que le contenu de la base de données économiques et sociales (BDES) d’une entreprise issue d’une fusion-absorption doit comprendre les informations portant sur toutes les entreprises ayant fait l’objet de cette opération.

En l’espèce, deux sociétés, St. et So., ont fusionné en 2015. En 2016, la nouvelle entité issue de la fusion a consulté le CCE sur la politique sociale de l’entreprise en 2015.

Dans ce cadre, le CCE et son expert ont demandé la communication de documents supplémentaires portant sur la situation des deux entreprises avant la fusion, en 2013 et 2014.

La Société s’est opposée à cette demande au motif que les informations à remettre en vue de la consultation ne portaient que sur l’entreprise et non sur le groupe auquel elle appartient.

En vain. Le CCE et son expert ont obtenu gain de cause en première instance et devant la Cour d’appel de Paris.

La Cour de cassation confirme la position des juges du fond au motif que :

« aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes ; qu’il en résulte que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités ».

Bien que rendue sous l’empire des dispositions antérieures à la mise en place du CSE, cette solution est transposable aux règles actuelles sur la BDES à défaut d’accord collectif sur le sujet (Code du travail, art. L. 2312-36).

 Cass. soc. 27 novembre 2019 n°18-22532

 

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