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POINT DE SYNTHESE SUR LA PERIODE D’ESSAI

entretiens professionnels
La période d’essai ne se présume pas (Soc, 9 novembre 2011).
Elle doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement du salarié.
La période d’essai, sauf dispositions conventionnelles contraires, se décompte de manière calendaire et donc tous les jours de la semaine comptent.
Il ne faut pas confondre la période d’essai avec la période probatoire qui est une période d’évaluation dans le cadre d’un changement de poste ou d’affectation du salarié en cours de contrat, laquelle ne peut pas donner lieu à une rupture non motivée.

La durée initiale

La durée de la période d’essai diffère selon le type de contrat et la catégorie professionnelle du salarié embauché.

Période d’essai et CDI

Catégorie socioprofessionnelle Durée de la période d’essai
(Code du travail, art. L. 1221–19)
Ouvriers, employés 2 mois maximum
Agents de maîtrise, techniciens 3 mois maximum
 Cadres 4 mois maximum

Il existe 3 exceptions à ces durées :

  • une durée plus courte peut être prévue par le contrat de travail ou la lettre d’engagement,
  • une durée plus courte s’applique si elle est prévue par des accords collectifs conclus à compter du 26 juin 2008,
  • une durée plus longue peut s’appliquer si celle-ci est fixée par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 (Code du travail, art. L. 1221–22).

Si l’employeur embauche un stagiaire (stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études) dans les 3 mois suivant l’issue du stage, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Si cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités que l’employeur a confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.
Lorsque le salarié a été, après l’échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par CDI, la durée du ou des CDD est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail (Code du travail, art. L. 1243–11).

CDD et période d’essai

Durée du CDD Durée de la période d’essai
 CDD de 6 mois maximum 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines
CDD supérieur à 6 mois  1 jour par semaine dans la limite d’1 mois
CDD sans terme précis  La durée de la période d’essai est calculée en fonction de la durée minimale prévue

Des dispositions conventionnelles ou un usage peuvent tout à fait prévoir une durée moindre (Code du travail, art. L. 1242–10).

Contrats temporaires et durée de la période d’essai

La durée de la période d’essai est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement (Code du travail, art. L. 1251–14).
A défaut de convention ou d’accord, cette durée est fixée comme suit :

Durée du contrat temporaire Durée de la période d’essai
Durée inférieure ou égale à 1 mois 2 jours maximum
Durée comprise entre 1 et 2 mois 3 jours maximum
Durée supérieure à 2 mois 5 jours maximum

Le renouvellement

La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit(L1221-21 du Code du travail).
La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

  • 4 mois pour les ouvriers et employés,
  • 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,
  • 4 mois pour les cadres

La possibilité de renouveler la période d’essai ne se présume pas non plus mais doit être expressément prévue dans :

  • la lettre d’engagement,
  • le contrat de travail afin de prouver le consentement du salarié,
  • la suspension et la prorogation

Le renouvellement suppose l’accord express du salarié, la seule signature du salarié sur l’avenant de renouvellement ne suffisant pas (Cass. Soc. 8 juillet 2015, n° 14-11.762).
La période d’essai peut être suspendue dans plusieurs cas. Dans ces cas, la période d’essai est prorogée d’une durée égale à celle de la suspension, notamment :

  • en cas de maladie (Soc, 3 octobre 1957),
  • de congés annuels (Soc, 27 novembre 1985),
  • d’accident du travail (Soc, 12 janvier 1993)

La rupture

La période d’essai peut être rompue à tout moment par chacune des parties, pourvu qu’il y ait eu commencement d’exécution du travail à la date de la rupture.
Les règles procédurales en matière de licenciement ou rupture anticipée de contrat ne s’appliquent pas dans ce cas.

Délais de prévenance

Pour les contrats conclus à durée indéterminée et pour les CDD ayant une période d’essai d’au moins une semaine, un délai de prévenance doit être respecté :

Rupture à l’initiative de l’employeur :
  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence dans l’entreprise,
  • 48 heures entre 8 jours et un mois de présence,
  • 2 semaines après un mois de présence,
  • 1 mois après trois mois de présence.

Ces délais ne peuvent avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà des maxima.

Rupture à l’initiative du salarié :
  • 24 heures pour une période d’essai de moins de 8 jours,
  • 48 heures pour une période d’essai supérieure à 8 jours.

La rupture de la période d’essai ne doit pas être motivée par l’employeur, contrairement au licenciement, sauf en cas de rupture pour faute puisque dans ce cas, la procédure disciplinaire doit être respectée.

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