La connaissance est le pouvoir

Anticiper les evolutions voir toutes nos actualités

Parité des listes : le suppléant ne remplace pas le titulaire dont l’élection a été annulée

parité homme femme

L’application des règles de parité des listes électorales continue de susciter une abondante jurisprudence.

Dans cet arrêt publié du 22 septembre 2021, la Cour de cassation répond à la question du remplacement du titulaire dont le mandat a été annulé pour non-respect de ces règles de représentation équilibrée dans les listes de candidats.

La réponse est claire : son siège reste vacant.

Non-respect des règles de représentation équilibrée sur une liste de candidats

Dans cette affaire, pour l’élection du CSE, un syndicat présente dans le deuxième collège une liste composée de deux hommes.

L’un d’eux est élu comme titulaire.

Cette élection est contestée pour non-respect de la représentation équilibrée.

Il est également demandé qu’en cas d’annulation, l’élue suppléante de la liste présentée par le même syndicat soit désignée comme titulaire.

L’élection est bien sûr annulée en application de l’article L. 2314-32, mais le juge dit n’y avoir pas lieu à désigner un remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire laissé vacant.

L’employeur conteste le jugement au motif que l’article L. 2314-37 organise le remplacement du titulaire qui cesse ses fonctions par un délégué suppléant.

Pas d’application des règles de suppléance dans ce cas

La Cour de cassation donne raison au tribunal d’instance (tribunal judiciaire).

Elle explique que « l’article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L. 2314-33, alinéa 3, du même code ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L.2314-30 du même code ».

Il convient de rappeler que l’article L. 2314-33 prévoit les cas de cessation du mandat, qui sont les suivants : décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible.

Ainsi, ajoute la Cour de cassation, « après avoir constaté l’irrégularité, au regard de la composition du 2e collège, de la liste de candidats présentée par le syndicat CFE-CGC et annulé en conséquence l’élection d’un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, le tribunal, qui a retenu que l’annulation de l’élection ne figure pas au nombre des causes de cessation des fonctions prévues par l’article L. 2314-33 et qu’aucun renvoi n’est envisagé par le législateur aux dispositions de l’article L. 2314-37 relatives au remplacement d’un délégué titulaire qui cesse ses fonctions, a, à bon droit, écarté l’application des dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail et dit qu’il n’y avait pas lieu à désigner un remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire ainsi laissé vacant ».

En d’autres termes, l’article L. 2314-33 ne prévoyant pas comme cas de cessation du mandat l’annulation de l’élection pour non-respect des règles de parité, et l’article L. 2314-32 relatif à cette sanction d’annulation de l’élection dans ce cas ne renvoyant pas à l’article L. 2314-37 relatif aux règles de suppléance, ces règles ne s’appliquent pas.

Le suppléant ne devient donc pas titulaire et le poste reste vacant.

Il convient de noter que le recours auprès du tribunal d’instance avait été introduit au départ par une salariée qui demandait, outre l’annulation de l’élection, d’attribuer le statut d’élu titulaire dans le collège concerné à un candidat présenté sur la liste d’un autre syndicat.

La Cour de cassation ne répond pas expressément sur ce point mais, en toute logique, écarte de fait cette possibilité en décidant qu’il n’y a pas lieu de désigner un remplaçant pour occuper le siège du membre titulaire laissé vacant.

Un garde-fou : l’élection partielle

La Cour de cassation pousse au bout la logique de la représentation équilibrée pour les élections professionnelles, dont elle rappelle qu’il s’agit de dispositions d’ordre public absolu.

Elle en profite pour rappeler que l’article L. 2314-10 est également d’ordre public absolu.

Ainsi, si aucun remplacement n’est possible dans ce cas, il reste un garde-fou pour maintenir la viabilité de l’institution : les élections partielles.

Par conséquent, si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de membres titulaires de la délégation au CSE est réduit de moitié ou plus, des élections partielles doivent être organisées (sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat).

Dans ce cas, quelle que soit la cause de la diminution des élus, les élections partielles s’imposent.

Cette précision fait écho à la décision du Conseil constitutionnel ayant précisé que l’application des sanctions en cas de non-respect des règles de parité peut aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants, et ce pour une période pouvant durer jusqu’à 4 ans, y compris dans les cas où les conditions des élections partielles sont remplies : ces dispositions peuvent ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal du CSE soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs (Cons. const., déc., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC).

Il convient de rappeler que dans sa première mouture, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative au CSE avait exclu expressément la possibilité d’organiser des élections partielles lorsque la diminution du nombre d’élus résultait de l’annulation de l’élection pour non-respect des règles de parité.

Cass. soc., 22 sept. 2021, n° 20-16.859

https://ifdsp.fr/sites/default/files/2021-09/Cour%20de%20cassation%2022%20septembre2021.pdf

Partagez cet article

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Je souhaite m’abonner à la newsletter

Thank you!

Aller au contenu principal