En l’espèce, aux termes de l’article 8 du protocole transactionnel, la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social, aux termes de l’article 9 du protocole, les parties déclaraient renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail, à son exécution ou à sa rupture, par conséquent la transaction avait acquis, à cette date, l’autorité de la chose jugée et faisait obstacle aux demandes du salarié en matière de non-respect par l’employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche, ainsi que de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l’emploi.
En revanche, dès lors que l’article 8 du protocole transactionnel stipulait que la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat de travail en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social, la demande de l’employeur au titre du remboursement d’une partie de l’aide à la création d’entreprise est recevable.
Cass. Soc. 20 février 2019, n° 17-19.676