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OBLIGATION DE LOYAUTE ET MANDAT SOCIAL

L’obligation de loyauté persiste pendant l’exercice d’un mandat social (Cass. soc., 16 mai 2018, n°16-22.655).

Engagé en qualité de directeur commercial, un salarié a été nommé directeur général puis directeur général délégué.

Il a occupé ces mandats sociaux pendant treize ans avant d’en être révoqué. Conformément au droit du travail, son contrat de travail aurait dû reprendre son cours.

Cependant, dès la fin de son mandat, se fondant sur des actes remontant à la période de suspension dudit contrat, son employeur l’a mis à pied à titre conservatoire avant de le licencier pour faute grave.

C’est dans ce contexte que le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle sérieuse.

La Cour d’appel, confirmant la décision rendue en première instance, a accédé à sa demande et ainsi jugé qu’un licenciement ne peut être fondé que sur des faits commis par le salarié à l’occasion et au cours de l’exécution de son contrat de travail, et non pour des faits antérieurs à la réactivation de celui-ci résultant de la révocation de son mandat social.

Cependant, la Cour de cassation a, de son côté, estimé que, pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social restait tenu à l’égard de son employeur d’une obligation de loyauté de sorte que celui-ci peut tout à fait le licencier pour des faits commis pendant l’exercice de son mandat social.

A noter que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler ce principe au sujet de diverses autres périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, congé de formation …).

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