Lorsque la CPAM transmet au CRRMP un dossier de maladie professionnelle, l’avis du médecin du travail est impératif sauf impossibilité d’obtention.
La sanction étant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La position de la Cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 29 novembre 2022 n’est pas nouvelle mais confirme l’importance de l’avis du médecin du travail dans cette situation juridique particulière.
Ainsi, il arrive parfois qu’un salarié dépose une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu’une des conditions du tableau ne soit pas remplie.
Dans ce cas, la CPAM ne rejette pas la demande mais la soumet à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Ce dernier est compétent :
- pour les maladies figurant dans un tableau mais dont une conditions est manquante (la réalisation des gestes par exemple),
- pour établir le caractère professionnel des maladies dites « hors tableau » (les burn-out ou encore les syndrome anxio-dépressifs).
Les textes imposent à la CPAM de transmettre au CRRMP un dossier complet accompagné notamment de l’avis du médecin du travail.
En l’espèce la CPAM n’a pas versé cet avis, et s’est donc prévalu d’un avis du CRRMP rendu sur un dossier « incomplet ».
Pourtant, il est impératif pour la CPAM de transmettre cet avis ou le cas échéant d’établir « l’impossibilité de son obtention ».
Ici, la CPAM a tenté de justifier de cette impossibilité en indiquant avoir sollicité l’avis du médecin du travail.
La Cour retient que la sollicitation est nécessaire mais insuffisante à établir l’impossibilité en l’absence notamment de la moindre relance durant la procédure.
Cela souligne en creux, que la Cour n’a pas fermé la porte à une régularisation de la situation en cours d’instance, sous réserve que le second CRRMP dispose de cette pièce.