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LETTRE D’OBSERVATIONS URSSAF : les redressements doivent être motivés

mesures exceptionnelles
Un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 12 janvier 2021, n° 18/03556 a précisé que « s’il apparaît, dès lors, que les seules indications fournies dans la lettre d’observations ne permettaient pas à la Société X de disposer des éléments de calcul retenus par l’inspecteur de recouvrement pour procéder au chiffrage de redressement. Il s’en déduit que faute de comprendre l’indication du mode de calcul et des bases de calcul du redressement, la lettre d’observations du 9 mai 2017 ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale. »
Ainsi, il est rappelé de façon pertinente que si l’URSSAF n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observations des annexes détaillant les calculs, c’est à la condition d’être suffisamment motivée.
La Cour d’appel retient en effet que les éléments de la lettre d’observations doivent, a minima, permettre au cotisant de comprendre et vérifier le chiffrage opéré par l’inspecteur, se fondant en cela sur l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que :
« Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L 243-7-2, L 243-7-6 et L 243-7-7. »
Il faut retirer de cette décision qu’à l’issue du contrôle, il est indispensable de vérifier que la lettre d’observations permet effectivement à l’entreprise de comprendre, outre les raisons du redressement, le chiffrage réalisé.
Lorsque des annexes sont jointes à la lettre d’observations, il convient de vérifier qu’elles permettent réellement de comprendre le détail des calculs réalisés.
Aussi, en présence d’une lettre d’observations rédigée de manière laconique, il convient de demander conseil afin de pouvoir en solliciter l’annulation devant les juridictions (Cour d’appel de Paris, 28 février 2020, n° 17/09531).

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