Si le fait, pour un employeur, de recourir au travail de nuit en violation des dispositions de l’article L. 3122-32, devenu L. 3122-1, du Code du travail, constitue un trouble manifestement illicite, il appartient à celui qui se prévaut d’un tel trouble d’en rapporter la preuve.
La cour d’appel ayant relevé que les syndicats n’établissaient pas le caractère manifestement illicite du recours au travail de nuit tel qu’organisé par les deux accords d’entreprise, elle a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Cass. soc. 30 mai 2018, n°16-26.394