Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Le salarié ne peut se plaindre d’une inégalité de traitement au seul motif de l’évolution des dispositions conventionnelles sans soutenir que les salariés relevant des dispositions conventionnelles nouvelles avaient bénéficié d’une classification ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés promus sous l’empire des dispositions conventionnelles antérieures et placés dans une situation identique ou similaire.
Cass. soc., 14 novembre 2018, n°17-14937