Un arrêt n° 18-70.002 de la Cour de cassation du 4 avril 2018 a indiqué que le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Ainsi, eu égard à sa mission, le comité d’entreprise ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au seins de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d’une personne morale visée dans cet article.
Le comité d’entreprise n’est donc pas soumis à la procédure d’appel d’offre de marchés publics même s’il relève d’une personne morale soumise à cette ordonnance.
L’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 fixe les règles relatives aux marchés publics.
L’article 10 détermine les acheteurs soumis à cette ordonnance.
Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs sont :
- les personnes morales de droit public,
- les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :
- soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur,
- soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur,
- soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
- les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
Toutefois, un comité d’entreprise d’une personne morale soumise à l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’ordonnance.
Ainsi, le comité d’entreprise n’est pas soumis à la procédure d’appel d’offres de marchés publics même s’il relève d’une personne morale soumise à cette ordonnance.