L’employeur doit informer tous les 4 ans le personnel sur l’organisation des élections du CSE ou de son renouvellement.
Dans ce cadre, il doit également informer les organisations syndicales de l’organisation des élections et les inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) et à établir leurs listes de candidats aux élections.
Le PAP : Qui inviter ?
L’employeur doit inviter les organisations syndicales suivantes (L. 2314-5) :
- Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
- Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement.
- Celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement.
- Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Si une des organisations syndicales intéressées n’a pas été invitée, cette absence d’invitation est de nature à entraîner l’annulation des élections mais seule l’organisation syndicale non invitée à la négociation peut se prévaloir de cette omission pour faire annuler les élections.
Le PAP : Des clauses obligatoires mais aussi l’opportunité de négocier d’autres clauses facultatives
L’employeur doit conclure un accord avec les OS sur différents sujets, certains obligatoires et d’autres facultatifs.
- Les clauses obligatoires du PAP
Pour rappel, l’article L 2314-11 dispose que les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :
- d’une part, par le collège des ouvriers et employés,
- d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Toutefois, un troisième collège « cadres » doit être constitué s’il y a plus de 25 ingénieurs, chefs de service et cadres dans l’établissement ou l’entreprise.
Par dérogation, dans les entreprises ou les établissements n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, un seul collège appelé collège unique sera constitué (L.2314-11).
- La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
- La mention de la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral
L’accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral (article L. 2314-13). La proportionnalité doit donc être calculée pour chaque collège électoral (ouvriers/employés, techniciens/agents de maitrise, ingénieurs/cadres). Dans les collèges où l’un des sexes ne représente que 0,49 %, la liste pourra être 100 % féminine ou masculine.
- Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (L.2314-28)
Le PAP va prévoir le déroulement concret et les modalités d’organisation des élections :
- Les dates des scrutins
- La taille et couleur des bulletins (enveloppes uniformes opaques et sans signe distinctif)
- Les modalités de vote par correspondance
- Les bureaux de vote : lieu et horaires d’ouverture, membres du bureau
- L’installation d’isoloirs et le nombre d’urnes
- Les tracts : nombre de pages, couleur, modalités de diffusion, panneaux
- Les moyens supplémentaires alloués aux élections comme le crédit d’heures
- La présentation des candidatures
- L’affichage des candidatures.
- Le recours au vote électronique; Le PAP doit faire référence à l’accord collectif ou à la décision unilatérale de l’employeur permettant ce recours et comporter en annexe les informations détaillées propres à ce vote (art. R.2314-16)
- S’agissant des établissements distincts
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales prévoit que les établissements distincts sont déterminés par un accord collectif et non plus par le protocole d’accord préélectoral.
Les modalités de désignation d’éventuels représentants de proximité relèvent également de l’accord de mise en place du CSE, et non du protocole d’accord préélectoral.
Les clauses facultatives du PAP
- Modification du nombre de membres et de sièges au CSE
Le PAP peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise. (²Article L2314-7).
Ce nouveau dispositif permet d’augmenter le nombre d’élus au sein d’un collège, en réduisant le volume d’heures dont bénéficiera individuellement chaque élu, ou à l’inverse, de diminuer le nombre d’élus au sein d’un collège en contrepartie d’une augmentation du volume d’heures dont bénéficiera individuellement chaque élu.
- Salariés isolés
Des dispositions sont prises par accord préélectoral, conclu conformément à l’article L. 2314-6, pour faciliter, s’il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés. (Art. L. 2314-15)
- Modification du nombre de collèges
Cette composition peut être modifiée par une convention ou un accord collectif de travail si cette convention ou cet accord a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En revanche, la suppression du collège cadres, lorsque sa constitution est obligatoire, n’est pas possible.
- L’organisation des élections en dehors du temps de travail
- La suppression de la limitation du nombre de mandats au CSE dans les entreprises de 50 à 300 salariés (limitation à 3 selon la loi)
- Autres dispositions
Il est aussi préférable de rappeler dans le protocole que, même en l’absence de quorum au 1er tour : Les résultats du premier tour seront nécessairement dépouillés, les résultats seront indiqués sur le procès-verbal, une copie de ces procès-verbaux sera donnée à chaque syndicat le jour même du 1er tour.
Il convient de noter qu’à défaut d’accord sur ces points, les dispositions légales et règlementaires s’appliquent
Aucune dérogation n’est possible sur certains sujets
Electorat, éligibilité, droit de rature, seuil de représentativité, règles de la désignation des élus, collège réservé aux cadres, secret des votes, principe selon lequel les candidatures présentées au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérées comme maintenues pour le second tour.
Les conditions de validité de la conclusion du PAP
La validité du PAP conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées dépend de son contenu.
La plupart des clauses (répartition du personnel entre les collèges, répartition des sièges entre les collèges, modalités d’organisation des opérations électorales, modification du nombre de membres ou/et des heures de délégation) sont soumises à la condition de double majorité à savoir qu’elles doivent, pour être valides, être signées par la majorité des organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Toutefois, certains sujets doivent recevoir l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il s’agit des sujets suivants :
- nombre et composition des collèges électoraux, s’ils sont dérogatoires aux collèges légaux (L.2314-12),
- organisation du scrutin hors du temps de travail (L.2314-27).
Il convient de rappeler que pour ce qui concerne la notion de participation à la négociation, la Cour de cassation a précisé que doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s’y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s’en retirer (Cass. soc., 26 sept. 2012, no 11-60.231, Bull. civ. V, no 241).
La durée de validité de l’accord
Le protocole d’accord préélectoral n’est valable que pour les élections pour lesquelles il a été conclu.
En revanche les parties à l’accord peuvent décider ensemble de modifier l’accord, même s’il a été validé par le juge.
Que se passe-t-il en cas d’échec des négociations ?
Plusieurs situations peuvent se rencontrer :
- Aucun interlocuteur syndical ne se présente à la réunion. Dans ce cas, c’est à l’employeur qui revient de déterminer unilatéralement la répartition des sièges et des électeurs entre les deux collèges prévus par la loi.
- Un accord est trouvé avec les organisations syndicales présentes. Dans ce cas, les dispositions de l’accord régissent l’organisation de l’élection.
- Echec des négociations, un désaccord (ou une absence d’accord majoritaire) survient avec le ou les interlocuteurs syndicaux présents.
L’employeur doit saisir la DIRECCTE afin qu’elle tranche sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux (article L.2314-11 et L.2324-13 du code du travail).
La décision du DIRECCTE peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.