La Cour d’appel de RENNES (CA RENNES 18 mai 2022 n°19/04344) a rappelé l’importance de l’avis du médecin du travail imposé par l’article D461-29 du Code de la sécurité sociale). Dans les faits, un salarié formule une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, néanmoins, l’une des conditions du tableau n’est pas remplie (le délai de prise en charge). Les textes prévoient alors que la CPAM transmette le dossier au CRRMP afin qu’il puisse déterminer si la pathologie est d’origine professionnelle ou non.
Les articles D461-29 et D461-30 du Code de la sécurité sociale (versions applicables jusqu’en 2019 dans le cas traité par la décision) prévoient que le dossier de la CPAM comprenne l’avis du médecin du travail. Plus précisément, la CPAM doit avoir essayé d’obtenir cet avis. En effet, le médecin du travail dispose des qualités professionnelles et des connaissances adéquates pour éclairer la difficulté posée. Néanmoins, il est reproché à la CPAM de ne pas avoir obtenu ni même sollicité cet avis.
La CPAM se défend en indiquant qu’elle a informé le médecin du travail de la déclaration de la maladie professionnelle et que cela serait suffisant. La Cour rejette sèchement l’argument qui « ne saurait nullement constituer une demande expresse d’avis motivé en vue d’une saisine du CRRMP, laquelle n’était pas même envisagée à ce stade ». La CPAM doit donc de manière précise et spécifique solliciter l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au CRRMP. En l’absence de réponse du médecin, la Caisse pourra alors invoquer « l’impossibilité d’obtenir l’avis ».
A défaut, l’inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue. L’arrêt ainsi rendu semble peut sujet à la cassation puisqu’il reprend une position établie et assez constante.
CA Rennes, 18 mai 2022