Le secrétaire du comité central d’entreprise peut engager une action en justice pour délit d’entrave si l’ordre du jour est modifié en début séance pour l’y autoriser, quand bien même la question est sans lien avec celles figurant sur l’ordre du jour de la réunion adressé à ses membres.
Dans un arrêt récent du 13 septembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la recevabilité de l’action en justice pour délit d’entrave formée par le comité central d’entreprise (CCE).
En l’espèce, le CCE avait fait citer l’entreprise ainsi que la présidente du groupe devant le tribunal correctionnel du chef d’entrave.
Condamnée en première instance, la société avait interjeté appel, estimant que la citation directe formée par le CCE était irrecevable.
Selon elle, en effet, la délibération par laquelle le comité d’entreprise donne mandat à son secrétaire d’exercer des poursuites correctionnelles pour entrave à son fonctionnement doit être déclarée irrégulière, lorsque cette délibération n’a pas été préalablement inscrite à l’ordre du jour de la réunion du comité et ne présente aucun lien avec les questions devant être débattues.
En l’espèce, le secrétaire du CCE s’était contenté d’intervenir en début de séance pour solliciter l’ajout d’un point à l’ordre du jour intitulé « vote d’un mandat au secrétaire du CCE pour ester en justice pour entrave ».
Cependant, la cour d’appel n’a pas été convaincue par cette argumentation, pas plus que la Cour de cassation qui affirme que « si l’article L. 2327-14 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que l’ordre du jour du comité central d’entreprise est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance, ce délai était édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir. »
Or, la Cour relève que la modification de l’ordre du jour avait été adoptée à l’unanimité des membres présents, de sorte que ces derniers avaient accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile.
Il convient de noter que cette solution pourrait être transposée au comité social et économique central d’entreprise, dans la mesure où l’article L. 2316-17 est rédigé dans les mêmes termes que l’article L. 2327-14 du code du travail.
Cass. Crim. 13 septembre 2022, n° 21-83.914
https://www.courdecassation.fr/en/decision/63201d4439bca9fcb099edc5