Dans un arrêt rendu le 9 mai 2019, la Cour de cassation a, pour la première fois, admis qu’une rupture conventionnelle pouvait être conclue avec un salarié reconnu inapte suite à un accident du travail.
La validité de la convention de rupture est toutefois subordonnée à l’absence de fraude ou d’un vice du consentement (Cass. soc. 9 mai 2019, n° 17-28767).
Dès l’instauration de la rupture conventionnelle dans le Code du travail par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, les partenaires sociaux avaient convenu que cette forme de résiliation du contrat de travail d’un commun accord ne pouvait pas permettre d’éluder les règles protectrices dont bénéficient certains salariés.
Cette position avait d’ailleurs été reprise par le ministère du travail qui a précisé, dans la circulaire relative aux conditions du contrôle de l’administration lorsqu’elle est saisie d’homologations de ruptures conventionnelles, que :
« En ce qui concerne la conclusion d’une rupture conventionnelle pendant une suspension du contrat de travail, il convient ainsi de distinguer la nature de la suspension du contrat de travail . Dans les cas de suspension ne bénéficiant d’aucune protection particulière (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde, etc.), aucune disposition n’interdit aux parties de conclure une rupture conventionnelle. Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l’article L. 1225-4, ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’article L. 1226-9, etc.), la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période » (Circ. DGT n° 2008-11, 22 juill. 2008 ; Circ. DGT n° 2009-04, 17 mars 2009).
La Cour de cassation avait cependant adopté une position plus souple, permettant notamment au salarié victime d’un accident du travail de négocier valablement la rupture de son contrat de travail.
Aux termes d’un arrêt rendu le 30 septembre 2014, la Haute Juridiction a ainsi admis la possibilité pour un salarié de conclure une rupture conventionnelle pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail (Cass. Soc. 30 septembre 2014, n° 13-16.297).
La Cour de cassation ne s’était toutefois pas prononcée sur la possibilité de conclure une telle convention de rupture avec un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail.
C’est désormais chose faite.
Ainsi, selon la Cour de cassation, la déclaration d’inaptitude du salarié n’est pas un obstacle à la conclusion d’une rupture conventionnelle, quand bien même l’inaptitude serait d’origine professionnelle.
Le régime protecteur dont bénéficient les salariés inaptes (obligation pour l’employeur de rechercher une solution de reclassement, reprise du versement du salaire à défaut de reclassement ou de rupture du contrat dans le délai d’un mois,, etc.) ne trouverait dans cette hypothèse pas à s’appliquer.
Seul est réservé le cas de la fraude ou du vice du consentement, de nature à justifier l’annulation de la rupture conventionnelle :
« Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l’espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ; que le moyen n’est pas fondé ».