Si la CPAM est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, elle ne peut se prévaloir à l’égard de ce dernier d’une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l’issue d’une instance à laquelle il n’a pas été appelé.
L’employeur n’ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d’incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard.
La caisse ne peut exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base de ce taux d’incapacité permanente partielle fixé à 9 % et non sur celui réévalué par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Cass. 2e civ. 9 mai 2018, n° 17-16.963