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FAUTE INEXCUSABLE : Absence de détention par la CPAM d’un droit à remboursement contre l’employeur

les derniers arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation

Selon la Cour de cassation, il résulte de l’article 461 du Code de Procédure Civile que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

Pour accueillir la requête en interprétation présentée par la CPAM, les juges du fond avaient considéré qu’il résultait des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale que la CPAM, tenue de faire l’avance des sommes allouées, détient de plein droit, du fait de la loi, contre l’employeur convaincu de faute inexcusable auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable, non seulement une action récursoire mais un droit à remboursement.

Les juges du fond en avaient donc conclu que l’employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la Caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de l’énonciation des juges du fond que le jugement dont ils étaient saisis pour interprétation ne s’était pas prononcé sur l’action récursoire de la Caisse, en l’absence de toute demande à ce titre, les juges du fond ont modifié les droits et obligations des parties et violé l’article 461 du Code de Procédure Civile.

Cass. Civ. 2ème, 22 octobre 2020, n° 19-16895

 

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