Pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel, les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent :
- être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus en surnombre,
- présenter alternativement un candidat de chaque sexe, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier. (C. trav. art. L. 2324-22-1 ancien, pour le Comité d’entreprise, C. trav. art. L. 2314-24-1ancien, pour les délégués du personnel et C. trav. art. L. 2314-30 pour le CSE).
Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 et à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
Le Conseil constitutionnel a précisé que cette règle d’arrondi ne peut pas faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral (Cons. const. 19-1-2018 no 2017-686 QPC : RJS 3/18 no 202).
La Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2019 revient sur l’application de ces règles.
Cette affaire concernée, les élections du 2e collège (techniciens et agents de maîtrise) des titulaires du Comité d’entreprise. 5 postes étaient à pourvoir dans ce collège et, selon la répartition des hommes et des femmes dans le collège concerné (99 femmes et 175 hommes, soit 36,13 % de femmes et 63,87 % d’hommes), chaque liste de candidats aurait ainsi dû présenter 3 hommes et 2 femmes.
La Cfdt avait déposé une liste constituée de 3 hommes et 2 femmes comme suit : 1 H- 1 F- 1 H- 1 F- 1 H.
Le Syndicat Autonome avait déposé pour ce collège, une liste incomplète composée de 3 hommes et une femme comme suit : 1 H- 1 F- 1H- 1H. Il avait, ensuite, obtenu l’élection de son candidat tête de liste.
Le syndicat FO avait, quant à lui, déposé une liste composée de 3 femmes et 2 hommes, soit : 1 F-1 H- 1 F- 1 H- 1 F. Il avait obtenu l’élection de sa candidate, placée en tête de liste.
Toutefois, le syndicat Cfdt estimait avoir été seul à respecter les règles sur la parité.
Ainsi, selon lui, dans la liste FO, non seulement la proportion homme/femme n’est pas respectée, mais la catégorie « femme » était surreprésentée.
En ce qui concerne la liste de candidats Syndicat Autonome, la Cfdt faisait valoir qu’elle était également irrégulière en ce qu’elle ne respectait pas non plus le principe de parité et d’alternance, la 4ème place demeurant vacante et conduisant donc, à la désignation successive de deux hommes.
Dès lors, le syndicat demandait en premier lieu l’annulation des deux listes qui lui faisaient concurrence.
Sur ce point, il est débouté par le tribunal d’instance, approuvé par la Cour de cassation. En effet, Il n’est pas prévu, par le législateur, de pouvoir agir en amont des élections, afin d’obtenir l’annulation des listes non conformes.
En application de l’article L. 2324-23 du Code du travail, le non-respect des règles de parité entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.
En pratique, le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats : c’est donc le dernier élu qui est évincé mais la liste n’est pas annulée.
En second lieu, la CFDT demandait l’annulation de l’élection des 2 candidats des deux listes syndicales mises en cause.
Pour la liste de FO, les juges du fond avaient effectivement retenu que la proportion homme/femme n’était pas respectée puisque les femmes étaient surreprésentées.
Le principe de parité jusqu’à épuisement des candidats devait conduire à ce que le syndicat FO ne désigne pas une femme en cinquième position.
Néanmoins, selon les juges du fond, l’irrégularité de la liste n’affectait pas la validité de la candidate féminine située en première position sur la liste.
Cette interprétation est sanctionnée par les Hauts magistrats, les juges ayant constatés qu’une femme était en surnombre sur la liste FO, cela devait les conduire à annuler l’élection de la seule élue du sexe surreprésenté.
En ce qui concerne le syndicat Autonome, étant donné qu’il n’avait présenté que quatre candidats et que, compte tenu de la part respective des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré, la liste déposée par ce syndicat comportait trois hommes et une femme, les juges estiment que il n’y avait pas de candidat surreprésenté sur la liste et que cette liste était régulière.
La Haute juridiction confirme, sur ce point, l’analyse.
En effet, elle estime que lorsque deux postes sont à pourvoir, l’organisation syndicale est tenue de présenter une liste comportant nécessairement deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.
En revanche, s’il y a plus de deux postes à pourvoir, une liste incomplète est valablement constituée à condition qu’elle respecte les règles de parité.
Il convenait donc de s’assurer que la liste présentée comportait, au final, un nombre de femmes et d’hommes reflétant la composition du collège électoral.
Cela signifie, concrètement pour cette affaire, qu’une liste de quatre candidats devait être composée comme suit :
- 4 (nombre de candidats) × 63,87 % = 2,55 arrondi à 3, soit trois hommes
- 4 (nombre de candidats) × 36,13 % = 1,45 arrondi à 1, soit une femme.
La liste présentée par le syndicat Autonome, laquelle comportait trois hommes et une femme (au lieu de trois hommes et deux femmes), était donc régulière.
Cass. soc., 17 avril 2019, nº 17-26724