Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvrait droit à réparation, sans que le salarié n’ait à prouver l’existence de son préjudice.
Dans cette affaire, deux salariés avaient été photographiés avec l’ensemble de leur équipe, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, pour apparaître sur le site internet de leur employeur.
Postérieurement à leur sortie des effectifs de la société, ces deux salariés avaient demandé à leur ancien employeur de retirer du site internet la photo sur laquelle ils apparaissaient.
Faute de réaction de la part de la société, les deux salariés avaient saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le retrait de cette photographie sur le site internet ainsi que le versement de dommages-intérêts par leur ancien employeur au titre de leur droit à l’image.
En cours de procédure, la société avait finalement retiré la photographie litigieuse.
En conséquence, la Cour d’appel de Toulouse avait débouté les deux requérants de leur demande de dommages et intérêts, faute pour eux de démontrer « l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain » du fait du maintien de la photographie malgré leur demande de retrait.
Dans son arrêt du 19 janvier 2022, la Haute Juridiction a toutefois cassé cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse et jugé que : « Vu l’article 9 du code civil : Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation. »
Par cet arrêt, la chambre sociale a repris à son compte un attendu de principe récemment dégagé par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 9 du Code civil, selon lequel :
« Il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (Cass., 1ère civ., 2 juin 2021, n°20-13.753, publié au bulletin) ;
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’une décision antérieure de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, également publiée au bulletin (Cass., 2e civ., 30 juin 2004, n°03-13.416, publié au bulletin).
Cass. soc, 19 janvier 2022, n°20-12.420