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DATE D’ENTREE EN VIGUEUR D’UN ACCORD COLLECTIF ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

les derniers arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation

Un salarié licencié avant l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise, avait demandé le bénéfice de cet accord qui prévoyait des stipulations rétroactives favorables en termes d’augmentation de salaire et de primes.

L’employeur soutenait quant à lui que cet accord ne devait s’appliquer qu’aux contrats de travail en cours au jour de sa date d’entrée en vigueur.

Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté la position de l’employeur en considérant qu’au visa de l’article L. 2261-1 du Code du travail et de l’article 2 du Code civil, la Cour de cassation a considéré que « la seule circonstance que le contrat de travail d’un salarié ait été rompu avant la date de signature de l’accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas, à la différence des salariés placés dans une situation identique ou similaire et dont le contrat de travail n’était pas rompu à la date de signature de l’accord, des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail ».

La chambre sociale considère qu’aucune différence de traitement ne peut être faite entre des salariés occupant le même emploi selon que leur contrat de travail était ou non rompu à la date de signature de l’accord.

Il en résulte que le salarié licencié avant la date de conclusion de l’accord avait droit à ces avantages salariaux rétroactifs pour la période pendant laquelle il était encore salarié de l’entreprise.

Cass. soc. 13 janvier 2021, pourvoi n°19-20.736

 

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